Arrêté du 15 juillet 2022 instituant la commission prévue à l'article 10-2 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 juillet 2022
Dernière modification : 27 juillet 2022

Commentaires2

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 10-2,
Arrête :

Article 1

La commission chargée de se prononcer sur l'équivalence des qualifications aux formations de sapeurs-pompiers présentées par les candidats pour l'accès aux concours des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, conformément aux statuts particuliers, est placée auprès de chaque service organisateur.
Elle est composée comme suit :
a) Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois de la catégorie C :


- le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours organisateur du concours ou son représentant, président ;
- le responsable de l'organisme de formation du service d'incendie et de secours organisateur du concours ou son représentant ;
- un référent départemental de la spécialité professionnelle « formation et développement des compétences » du service d'incendie et de secours organisateur du concours ou, en cas de conventionnement entre plusieurs services d'incendie et de secours un référent départemental des services concernés, désigné sur proposition du chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité territorialement compétent ;
- un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels tiré au sort parmi les représentants des personnels de la commission administrative paritaire du service d'incendie et de secours organisateur du concours ou, en cas de conventionnement entre plusieurs services d'incendie et de secours, parmi les représentants des personnels des commissions administratives paritaires des services d'incendie et de secours concernés. En l'absence de sous-officier dans la ou les commissions administratives paritaires, le sous-officier est désigné par tirage au sort parmi l'ensemble des membres du cadre d'emplois du ou des services d'incendie et de secours ;


b) Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois de la catégorie B :


- le président du centre de gestion organisateur du concours ou son représentant, président ;
- un directeur départemental ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité duquel relève le centre de gestion organisateur ;
- le référent zonal de la spécialité professionnelle « formation et développement des compétences » de la zone de défense et de sécurité duquel relève le centre de gestion organisateur ;
- un officier de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois concerné par le concours tiré au sort parmi les représentants des personnels des commissions administratives paritaires des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité du centre de gestion organisateur ;


c) Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois de la catégorie A :


- le président du centre de gestion organisateur du concours ou son représentant, président ;
- un directeur départemental ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité duquel relève le centre de gestion organisateur ;
- le référent zonal de la spécialité professionnelle « formation et développement des compétences » de la zone de défense et de sécurité duquel relève le centre de gestion organisateur ;
- un officier de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois concerné par le concours tiré au sort parmi les représentants des personnels des commissions administratives paritaires des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité du centre de gestion organisateur ;


d) Pour le concours d'accès au cadre d'emplois de conception et de direction :


- le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, président ;
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
- le référent national de la spécialité professionnelle « formation et développement des compétences » ;
- un officier de sapeurs-pompiers professionnels tiré au sort sur une liste nationale d'officiers du cadre d'emplois de conception et de direction dressée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.


A l'exception du président qui peut être représenté, un suppléant est désigné pour chacun des membres de la commission dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de pouvoir le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Un ou plusieurs concepteurs de formation peuvent également être désignés par l'autorité organisatrice du concours afin d'apporter leur expertise aux membres de la commission.
Un arrêté de l'autorité organisatrice du concours, pris pour chaque session, dresse la liste des membres de la commission.

Article 2

La commission se réunit à la demande de l'autorité organisatrice du concours.
Tous les membres de la commission à l'exception, le cas échéant, des référents départementaux ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsqu'au moins trois de ses membres sont présents.
La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
La décision de la commission est communiquée par son président au service organisateur du concours.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 4 octobre 2019
Art. 1, Art. 2, Art. 3