Arrêté du 3 août 2022 pris pour l'application à la juridiction administrative du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels de la juridiction administrative

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 août 2022
Dernière modification : 5 août 2022

Commentaire1

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment son article 7-1 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrête :

Article 1

Le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement en France métropolitaine est fixé à 70 euros par nuitée. Toutefois, dans les communes ouvrant droit à un taux majoré en application de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, ce taux est porté respectivement à 90 euros et à 110 euros dans la limite des sommes effectivement engagées.

Article 2

Les membres de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, en tournée d'inspection en France, peuvent prétendre au remboursement de leur hébergement dans la limite des sommes effectivement engagées et de 1,5 fois les taux de remboursement mentionnés dans l'arrêté susvisé.

Article 3

Pour leurs déplacements en France et à l'étranger, le vice-président du Conseil d'Etat et la délégation qui l'accompagne peuvent percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission, dans la limite de deux fois le taux maximal mentionné dans l'arrêté susvisé. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.