Arrêté du 2 août 2022 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2022-2023

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 août 2022
Dernière modification : 7 août 2022

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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VII ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-6, R. 812-24 et R. 812-61 à R. 812-65 ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2021 relatif au diplôme national d'internat des écoles nationales vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2021 relatif aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe, pour l'année universitaire 2022-2023, le montant des droits de scolarité pour la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énuméré par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime par les étudiants qui satisfont à l'une des conditions ci-après :
1) Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2) Etre titulaire d'un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse » ;
3) Etre titulaire d'une carte de résident délivrée dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes ;
4) Etre fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal domicilié en France depuis au moins deux ans, au 1er janvier précédant le début de l'année universitaire au titre de laquelle l'inscription est demandée ;
5) Etre bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection ;
6) Etre ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République française prévoyant l'acquittement de droits d'inscription identiques à ceux applicables aux ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet Etat de l'obligation de détenir un titre de séjour en France ;
7) Etre ressortissant d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire telle que défini par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;
8) Avoir débuté sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public avant le 30 juin 2016.

Chapitre I : er MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE
Article 2

Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme d'ingénieur dans un établissement public d'enseignement supérieur agricole s'élève à :


Année universitaire

Taux plein

Taux réduit

2022-2023

1 786 euros

1 369 euros
Article 3

Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.