Arrêté du 12 août 2022 relatif aux modalités de remboursement des sommes dues à l'Ecole des hautes études en santé publique en cas de rupture de l'engagement de servir pour les élèves directeurs d'hôpital et élèves directeurs d'établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 août 2022
Dernière modification : 18 août 2022

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Le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 modifié fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

Article 1

I. - En cas de rupture de l'engagement de servir qu'ils ont souscrit en application des dispositions des articles 5 des décrets du 2 août 2005 et du 26 décembre 2007 susvisés, les élèves ou anciens élèves remboursent à l'Ecole des hautes études en santé publique une somme correspondant au total cumulé du traitement net et des indemnités qu'ils ont perçus pendant la période où ils ont été élèves, à l'exception de l'indemnité de résidence ainsi que de celles qui ont un caractère familial ou résultent du remboursement de frais de déplacement.
II. - La somme mentionnée au I est réduite selon les modalités définies dans le tableau ci-après :


Durée de la réalisation de l'engagement

Taux de réduction

- supérieure ou égale à six ans et inférieure à sept ans

20 %

- supérieure ou égale à sept ans et inférieure à huit ans

40 %

- supérieure ou égale à huit ans et inférieure à neuf ans

60 %

- supérieure ou égale à neuf ans et inférieure à dix ans

80 %
Article 2

La rupture de l'engagement de servir mentionnée à l'article 1er est constatée par le Centre national de gestion qui en informe l'Ecole des hautes études de santé publique.

Article 3

Le montant de la somme à rembourser est arrêté par le directeur de l'Ecole des hautes études de santé publique.
Ce montant fait l'objet d'un titre de recettes, assigné sur la caisse de l'agent comptable de cette école. Son recouvrement est poursuivi comme les autres créances de cet établissement.