Arrêté du 25 août 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 août 2022
Dernière modification : 27 août 2022

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 29 août 2022

[…] 171 – Arrêté du 11 août 2022 fixant le montant de la cinquième répartition entre départements des crédits du dispositif exceptionnel PEC gel destinés à la prise en charge des cotisations sociales des personnes non salariées des professions […] êté du 25 août 2022 fixant le montant de l'indemnité allouée à certains agents publics exerçant les fonctions de délégué régional académique, de délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation, de délégué régional à la recherche et à la technologie en Guyane et de délégué territorial à la recherche et à la technologie

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-16 à D. 332-22, D. 341-41 et D. 341-45 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L. 811-8, L. 813-1 et L. 813-3 ;
Vu le décret n° 2022-1178 du 25 août 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2012 modifié fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2016 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements de l'enseignement agricole ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 juin 2022,
Arrêtent :

Article 1

Pour la session 2022, lorsqu'il est fait application du décret n° 2022-1178 du 25 août 2022 susvisé en vertu de son article 2, le diplôme national du brevet est délivré aux candidats mentionnés au I de l'article 3 du même décret conformément aux dispositions des arrêtés du 25 juin 2012, du 31 décembre 2015 et du 23 mai 2016 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats dits « scolaires » qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700.
Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ajoutés, en remplacement des épreuves écrites terminales, à ceux obtenus par les moyennes des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième.
Le décompte des points des épreuves écrites s'effectue comme suit :


- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, selon les modalités prévues par les arrêtés du 25 juin 2012, du 31 décembre 2015 et du 23 mai 2016 susvisés ;
- pour les disciplines suivantes, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'année scolaire de troisième sont traduites en :
- un total de 0 à 100 points pour le français ;
- un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ;
- un total de 0 à 50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique ;
- un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.


Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites « prépa-métiers », des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole.

Article 3

L'épreuve orale est supprimée, même si les candidats ont déjà présenté cette épreuve.