Arrêté du 31 août 2022 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2022
Dernière modification : 21 août 2023

Commentaires7


www.editions-tissot.fr · 4 septembre 2023

www.iter-avocats.fr · 22 octobre 2022

*Prolongation, jusqu'au 31 décembre 2022, du régime dérogatoire appliqué aux compléments de salaire à verser au salarié par l'employeur en cas d'arrêt de travail en raison du Covid-19 (*Prolongation, jusqu'au 31 décembre 2022, du régime dérogatoire appliqué aux compléments de salaire à verser au salarié par l'employeur en cas d'arrêt de travail en raison du Covid-19 ( Décret n°2022-1194 du 30 août 2022, Arr […] êté n°MTRD2225070A du 31 août 2022, Arrêté n°MTRD2225073A du 31 août 2022).

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels,
Vu le code du travail, notamment ses articles D. 6332-78-1 à D. 6332-79 ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de France compétences n° 2022-06-018 à n° 2022-06-202 en date du 6 juillet 2022 sur les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage définis par les branches afin de favoriser leur convergence,
Arrêtent :

Article 1

Les niveaux de prise en charge du contrat d'apprentissage mentionnés au 1° de l'article D. 6332-78-2 et au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l'annexe I du présent arrêté.

Article 2

Les niveaux de prise en charge du contrat d'apprentissage mentionnés au D. 6332-79-1 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté.

Article 2-bis

Pour les certifications ne disposant pas d'un niveau de prise en charge en date du 25 janvier 2023, conformément au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, le niveau de prise en charge, à défaut de sa détermination par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, est fixé dans l'annexe III du présent arrêté.