Arrêté du 1er octobre 2022 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 février 2023
Dernière modification : 8 février 2023

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 octobre 2022, n° 2205900

Rejet — 

[…] 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a instauré un prélèvement maximum autorisé et a fixé les quotas de prélèvements de galliformes de montagne pour la campagne cynégétique 2022/2023 ;

 

2Tribunal administratif de Martinique, 26 juillet 2023, n° 2300403

Rejet — 

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 25 juillet 2023, M me B A, représentée par M e Gouy-Paillier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Martinique l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Martinique de la réintégrer sur son poste et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre - oqtf 6 sem., 13 février 2023, n° 2226644

Rejet — 

[…] 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par M. B qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 1er octobre 2022 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 et D. 911-42 à D. 911-52 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-896 du 16 juin 2022 modifiant les modalités de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
Vu l'avis du comité technique de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 18 juillet 2022 ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,
Arrête :

Article 1

Il est institué des commissions consultatives paritaires centrales et des commissions consultatives paritaires locales, compétentes pour les questions individuelles intéressant les personnels de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des agents de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des personnels mentionnés aux articles D. 911-43 à D. 911-43-3 du code de l'éducation et des personnels contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Les commissions consultatives centrales et locales sont également compétentes à l'égard des personnels qui, conformément aux dispositions transitoires du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022 susvisé, ont opté pour le maintien de leur contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret.

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES (articles 2 à 8)
Article 2

Il est créé quatre commissions consultatives paritaires centrales (CCPC), placées auprès du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, respectivement compétentes pour :


1. Les personnels enseignants du 1er degré et les personnels assimilés ;
2. Les personnels enseignants du 2nd degré et les personnels assimilés ;
3. Les personnels d'inspection et les personnels de direction des établissements d'enseignement ;
4. Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.

Article 3

Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées sur les questions d'ordre individuel.
Elles sont consultées sur le recrutement des personnels détachés sur des emplois d'encadrement mentionnés à l'article D. 911-43-1 du code de l'éducation et les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article D. 911-43-2 du code de l'éducation.
Elles sont également consultées sur le recrutement des personnels détachés sur des emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés à l'article D. 911-43-3 du code de l'éducation, lorsqu'une commission consultative paritaire locale ne peut pas être constituée dans le pays de détachement.
Elles sont consultées sur la fin de contrat anticipée des agents de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en poste au siège ou à l'étranger.
Pour les personnels détachés dans un établissement situé à l'étranger, elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article 20 du présent arrêté, à l'égard des fonctionnaires, détachés sur contrat à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour les questions d'ordre individuel dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article 20 du présent arrêté, de toutes questions d'ordre individuel, telles qu'énumérées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, concernant les agents relevant de leur compétence.