Arrêté du 11 août 2022 relatif au contrôle de la procédure de dépôt des déchets provenant des navires faisant escale dans un port français

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 octobre 2022
Dernière modification : 16 octobre 2022
Directive transposée :

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La Première ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE ;
Vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/90 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalités d'application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments détaillés du mécanisme de ciblage de l'Union fondé sur les risques pour la sélection des navires à des fins d'inspection ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5334-8-3, L. 5334-8-4, L. 5336-1-4, L. 5336-3-1, L. 5336-7, L. 5336-11, R. 5334-6-1 et R. 5334-6-2 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 novembre au 22 novembre 2021,
Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions de l'article L. 5334-8-4 du code des transports, les navires faisant escale dans un port sont susceptibles de faire l'objet d'inspections, y compris aléatoires, sur le respect de leurs obligations relatives à la procédure de dépôt de leurs déchets.

Article 2

Pour les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 300, les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les bateaux traditionnels d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces inspections sont réalisées suivant un mécanisme de ciblage des navires fondé sur les risques, défini en annexe du présent arrêté conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/90 de la Commission du 21 janvier 2022 susvisé.
Le nombre annuel de navires à inspecter selon ce mécanisme correspond à 15 % du nombre des navires faisant escale en France. Ce nombre est calculé comme étant le nombre moyen de navires distincts faisant escale dans les ports français durant les trois années précédentes, tel qu'il a été communiqué par le système d'échanges d'informations maritimes de l'Union européenne dénommé " SafeSeaNet ".

Article 3

Les navires ayant une jauge brute inférieure à 300, les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 mètres, les bateaux traditionnels d'une longueur inférieure à 45 mètres, les navires de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres et supérieure à 2,5 mètres, sont susceptibles de faire l'objet de contrôles lors des escales portuaires. Ces contrôles sont organisés par les services déconcentrés des affaires maritimes et les autorités portuaires, qui rendent compte au moins une fois par an au service d'administration centrale en charge des ports à l'adresse électronique suivante : installations.receptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr.