Arrêté du 2 novembre 2022 portant organisation de l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des services du Premier ministre

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 novembre 2022
Dernière modification : 4 novembre 2022

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La Première ministre,
Vu le code électoral, notamment son article L. 6 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents civils contractuels du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels des services du Premier ministre ;
Vu l'avis du comité technique ministériel des services du Premier ministre en date du 13 octobre 2022,
Arrête :

Article 1

L'élection des représentants du personnel au sein des différentes commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des services du Premier ministre est organisée dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Les élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires ont lieu à la date du renouvellement général des commissions administratives paritaires fixée par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pris en application de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Dans le cas d'un renouvellement anticipé des commissions ou de la mise en place d'une nouvelle commission, la date du scrutin est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Dans ce cas, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article 2

Sont électeurs les agents contractuels de droit public en position d'activité, de congé rémunéré, de congé parental ou de présence parentale au premier jour du scrutin et qui justifient, à cette même date d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
La qualité d'électeur s'apprécie au premier jour du scrutin.
Par dérogation au premier alinéa, sont électeurs les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet au moins égal à 70 % d'un temps complet ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel.

Article 3

Les services compétents établissent les listes des électeurs, qui sont affichées au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours ouvrés qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription auprès des services organisateurs de scrutin. Dans le même délai et pendant trois jours ouvrés à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès des services compétents, qui statuent sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.