Arrêté du 28 octobre 2022 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne 2022-2023

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 novembre 2022
Dernière modification : 1 novembre 2022

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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-11, R. 436-64 et R. 436-65-3 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 13 octobre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 au 24 octobre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :

Article 1

Pour la saison de pêche 2022-2023, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 7 637 kilogrammes.

Article 2

Pour la saison de pêche 2022-2023 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 055 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1er.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 3

Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit :


UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE

SECTEURS OU GROUPES DE PÊCHEURS

QUOTA TOTAL
(kg)

SOUS-QUOTA
CONSOMMATION
(kg)

SOUS-QUOTA
REPEUPLEMENT
(kg)

Artois-Picardie

0

0

0

Seine-Normandie

0

0

0

Bretagne

0

0

0

Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise

Pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs « Estuaires »

2 697

1 079

1 618

Pêcheurs n'adhérant pas à l'organisation de producteurs « Estuaires »

240

96

144

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre

Charente

588

235

353

Garonne et Dordogne

1 175

470

705

Adour-cours d'eau côtiers

2 937

1 175

1 762

Total

7 637

3 055

4 582