Arrêté du 31 octobre 2022 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des psychologues du ministère de la justice
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 novembre 2022 |
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Dernière modification : | 11 novembre 2022 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code du travail, notamment son article L. 1234-19 ;
Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9,
Arrêtent :
Pour le classement dans le corps des psychologues du ministère de la justice, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :
Code de la nomenclature |
Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps des psychologues |
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31A1 |
Médecins libéraux spécialistes |
31A4 |
Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) |
34A3 |
Psychologues et conseillers de l'orientation scolaire et professionnelle |
34C1 |
Médecins salariés hospitaliers |
34C2 |
Médecins salariés non hospitaliers |
37B3 |
Psychologues d'entreprise, psychologues du travail et psychotechniciens |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire :
- une copie du contrat de travail ;
- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.
III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.