Article 2 de l'Arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Le contrôle de conformité initial est limité à l'examen des points suivants :


- vérification que le véhicule n'est pas soumis à réception à titre isolé en application des dispositions de l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
- vérification de la conformité du véhicule carrossé ou aménagé aux exigences réglementaires (y compris la non remise en cause des critères de catégories définis à l'annexe I du règlement UE/2018/858), aux limites fixées par le certificat de conformité du véhicule de base et, éventuellement, par l'attestation complémentaire du constructeur (identification, dimensions, poids à vide et sa répartition des charges sur les essieux) et vérification des calculs de répartition des charges figurant dans les éléments de carrossage ou d'aménagement ;
- vérification de la conformité du véhicule carrossé ou aménagé aux réglementations en vigueur applicables aux réceptions individuelles. Le contrôle complet n'est possible qu'après carrossage ou aménagement. La liste des réglementations concernées est fixée à l'annexe 1 du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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