Article 3 de l'Arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Tout opérateur qualifié livrant un véhicule, après carrossage ou aménagement, prêt à l'emploi remet à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, dont le modèle est fixé en annexe 2 du présent arrêté, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification.
Tout opérateur qualifié tient à disposition du laboratoire en charge de la qualification et du service en charge de la réception des véhicules, pendant une période minimum de dix ans, l'ensemble des éléments administratifs et techniques lui ayant permis de délivrer chaque procès-verbal de contrôle de conformité initial.
Chaque élément du dossier est clairement relié à chaque procès-verbal correspondant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).