Arrêté du 21 novembre 2022 portant agrément de la Fédération française des secouristes et formateurs policiers pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 décembre 2022
Dernière modification : 1 décembre 2022

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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 18 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;
Vu l'arrêté du 19 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral » ;
Vu l'arrêté du 20 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;
Vu la demande de la Fédération française des secouristes et formateurs policiers en date du 17 août 2022,
Arrête :

Article 1

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 18 février 2014, du 19 février 2014 et du 20 février 2014 susvisés, la Fédération française des secouristes et formateurs policiers est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :


- surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ;
- surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.


La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention des décisions d'agréments, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération française des secouristes et formateurs policiers doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

Article 3

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.