Arrêté du 29 août 2022 portant création de la spécialité « zingueur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 décembre 2022
Dernière modification : 28 août 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-139 à D. 337-160 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 30 juin 2022 ;
Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 6 juillet 2022,
Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité " zingueur " de mention complémentaire dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau 3 du code national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 1-bis

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.