Arrêté du 28 octobre 2022 modifiant les modalités contractuelles des installations de cogénération pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité définies par l'arrêté du 11 octobre 2013 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 2022
Dernière modification : 10 décembre 2022

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique,
Vu l'arrêté du 3 juillet 2001 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2013 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-28, L. 314-1 et suivants, R. 314-1 et suivants ;
Vu la consultation du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 octobre 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 27 octobre 2022,
Arrêtent :

Article 1

Pour les contrats conclus au titre de l'arrêté tarifaire du 11 octobre 2013, la rémunération journalière de la molécule de gaz exprimée en c€/kWh, composante de la rémunération Rgaz, est, pour les journées d'appel des installations ayant choisi le mode Mise à disposition du système électrique, le prix day ahead « end of day » (EOD) de la veille, exprimée en c€/kWh PCS, divisée par 0,9 et divisée par le rendement PCI de référence défini à l'article 4. La valeur retenue est l'indice PEG EOD de la plateforme EEX.

Article 2

Pour les contrats conclus au titre de l'arrêté tarifaire du 11 octobre 2013, le calcul de la rémunération Rgaz mensuelle mentionné au 2° de l'annexe 1 dudit arrêté, pour une installation fonctionnant un mois donné de l'hiver tarifaire dans l'un des deux modes « continu semaine pleine » ou « continu jours ouvrés », est désormais la somme de :


- la rémunération des coûts d'acheminement du gaz marché telle que déterminée dans l'arrêté du 11 octobre 2013 ;
- la rémunération correspondant à la prise en compte des coûts et des frais liés à l'approvisionnement en gaz sur le marché telle que déjà déterminée dans l'arrêté du 11 octobre 2013 ;
- la rémunération de la molécule de gaz telle que déjà déterminée dans l'arrêté du 11 octobre 2013.


Cette rémunération n'est pas plafonnée.

Article 3

Pour les contrats conclus au titre de l'arrêté tarifaire du 11 octobre 2013, la décision de production de l'énergie des installations en mode « mise à disposition du système électrique » est prise par l'acheteur en fonction des besoins du système électrique. Durant l'hiver 2022-2023, l'acheteur veille ainsi à déterminer les périodes d'appel respectivement lors des journées où le système électrique est tendu et où les écogestes sont les bienvenus, ou lors des journées où le système électrique très tendu et que des coupures sont inévitables sans réduction de la consommation d'électricité, après signal du gestionnaire du réseau électrique, ainsi que lors des journées pendant lesquelles la rémunération de l'énergie électrique active fournie est, en moyenne sur la période, inférieure aux prix de marché de l'électricité utilisés pour le calcul de la compensation CSPE. Les autres modalités de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2013 demeurent applicables.