Arrêté du 30 novembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 décembre 2022 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 712-1, R. 712-1 et R. 712-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 18 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 20 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2022,
Arrêtent :
Pour les réseaux existants, la période de référence à retenir pour l'appréciation en une année n du seuil de sources d'énergie renouvelable ou de récupération mentionné à l'article L. 712-1 du code de l'énergie est l'année civile n-2. Dans le cas où ce seuil n'est pas atteint sur l'année civile n-2 mais l'est sur la moyenne des trois années civiles (n-2, n-3 et n-4), la période de référence à retenir est la moyenne des trois années civiles (n-2, n-3 et n-4).
Pour un réseau pour lequel il est justifié en année n du nouveau raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable ou de récupération, le seuil est apprécié pour les années n, n + 1 et n + 2, sur la base des valeurs attendues à compter de ce nouveau raccordement.
Pour un réseau à créer, le seuil de 50 % est apprécié sur la base des valeurs attendues déclarées dans le dossier de la demande de classement, ou le cas échéant figurant dans l'approbation délivrée conformément aux article 43 et 44 de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau de chaleur ou de froid publiés annuellement dans le cadre du classement sont définis en annexe I.
L'audit énergétique prévu par l'article L. 712-1 du code de l'énergie est conforme aux spécifications techniques figurant en annexe II.
A l'issue de cet audit, l'auditeur identifie les possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, et notamment des centrales de production, du réseau de distribution et des sous-stations, et évalue l'impact de chacune des opportunités d'amélioration à partir des économies financières permises par ces mesures, de leur impact sur le prix de la chaleur, des investissements nécessaires, du retour sur l'investissement ou d'autres critères économiques.
L'auditeur établit un rapport qui contient notamment une description des étapes de l'audit, les analyses conduites et les recommandations permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du réseau.
L'auditeur ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment, le propriétaire, l'exploitant du réseau, ou une entreprise ayant réalisé des travaux sur les installations auditées. Il s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations fournies à l'issue de l'audit.
L'audit énergétique est renouvelé tous les quatre ans. Les recommandations permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du réseau sont publiées dans le cadre du rapport prévu par l'article R. 712-11 du code de l'énergie.