Arrêté du 7 décembre 2022 relatif à la formation de spécialité « interventions en milieu aquatique et hyperbare » des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 décembre 2022
Dernière modification : 16 décembre 2022

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www.lagazettedescommunes.com · 15 décembre 2022

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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article R. 1424-54 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du travail, notamment l'article R. 4461-30 ;
Vu l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 octobre 2022,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les dispositions spécifiques relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à la spécialité « interventions en milieu aquatique et hyperbare » en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare pour l'activité professionnelle « Mention B : interventions subaquatiques : c) secours et sécurité, option sécurité civile ».
Hors des dispositions spécifiques définies par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté pris en application de l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales s'appliquent.

Article 2

Le référentiel national d'activités et de compétences de la spécialité « interventions en milieu aquatique et hyperbare » définit, en application de l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 4461-30 du code du travail :
1° Les objectifs pédagogiques, la durée des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'accès aux formations ;
2° La qualification des personnes chargées de ces formations ;
3° Les conditions d'organisation de la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires concernés.
Le référentiel national d'évaluation fixe les modalités de l'évaluation des compétences :
1° Les modalités de contrôle des connaissances acquises à l'issue des formations ;
2° Les conditions de délivrance, la durée de validité et les modalités de renouvellement du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare ;
3° Les informations devant figurer sur le certificat d'aptitude à l'hyperbarie et sur le certificat de conseiller à la prévention hyperbare, notamment :
a) La mention de l'activité professionnelle « B : interventions subaquatiques : c) secours et sécurité, option sécurité civile » ;
b) Pour le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, la classe permettant de déterminer la zone dans laquelle le sapeur-pompier peut intervenir, telle qu'elle est définie au IV de l'article R. 4461-28 du code du travail et précisée à l'annexe du présent arrêté.
Le référentiel national d'activités et de compétences et le référentiel national d'évaluation sont publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Article 3

Conformément au I de l'article R. 4461-32 du code du travail, peuvent être habilités par le ministre chargé de la sécurité civile pour dispenser les formations définies au référentiel national d'activités et de compétences de la spécialité « intervention en milieu aquatique et hyperbare » en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l'article 1er les organismes de formation mentionnés en annexe.
La formation ne peut pas se dérouler dans une zone dans laquelle la pression relative maximale est supérieure à 7 000 hectopascals.
Seuls les organismes de formation habilités peuvent dispenser la formation préalable à l'accès à la spécialité.
La répartition des formations en fonction de la nature, du niveau des formations et des organismes de formation est précisée en annexe du présent arrêté.