Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2023Abrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 décembre 2022 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2022 |
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2,
Arrêtent :
Le transport en commun d'enfants, défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l'ensemble du réseau routier les samedis 5 et 12 août 2023 de 00 heures à 24 heures.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants transporté.
Pour l'application de cet arrêté :
- la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
- l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
- l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne ;
- pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe d'enfants le département frontalier d'entrée sur le territoire national ou de sortie du territoire national.