Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2023Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2022
Dernière modification : 30 décembre 2022

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2023 22 – Décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs Source – JO. […] Décret n° 2022-1752 du 28 décembre 2022 relatif à l'agrément et aux rapports d'activité des services de santé au travail en agriculture 97 – Arrêté du 20 décembre 2022 fixant les listes des établissements participant aux études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2,
Arrêtent :

Article 1

Le transport en commun d'enfants, défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l'ensemble du réseau routier les samedis 5 et 12 août 2023 de 00 heures à 24 heures.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants transporté.

Article 3

Pour l'application de cet arrêté :


- la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
- l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
- l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne ;
- pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe d'enfants le département frontalier d'entrée sur le territoire national ou de sortie du territoire national.