Arrêté du 30 décembre 2022 portant création de la spécialité « carrossier peintre automobile » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 février 2023
Dernière modification : 6 février 2023

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Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 novembre 2022 ;
Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative « Industrie » en date du 29 novembre 2022,
Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité « carrossier peintre automobile » de baccalauréat professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV 1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV 2 relative au règlement d'examen, et IV 3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.