Arrêté du 30 décembre 2022 portant création de la spécialité « peintre automobile » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 février 2023
Dernière modification : 11 février 2023

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Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2014 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 24 novembre 2022 ;
Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Industrie » en date du 29 novembre 2022,
Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité « peintre automobile » de certificat d'aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique des blocs de compétences du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, et le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d'examen et IV.3 relative à la définition des épreuves.