Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre de la production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse

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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 281-1 à L. 283-4 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 28 mars 2022 inclus en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 30 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 avril 2022 ;
Vu l'arrêté du 1er février 2023 pris pour l'application de l'ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production calculée selon la méthode définie à la partie C de l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 pour les bioliquides, ou à la partie B de l'annexe VI de la même directive pour les combustibles solides ou gazeux issus de biomasse ;
2° Valeur type : une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ;
3° Valeur par défaut : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle.

Article 2

Pour l'application des articles L. 281-2 et L. 283-1 du code de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse pour la production d'électricité sont calculées de l'une des manières suivantes :
i) En utilisant une valeur par défaut pour les émissions globales de gaz à effet de serre associées à la filière de production de bioliquides, respectivement de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse, lorsque celle-ci est fixée dans la partie A de l'annexe V, respectivement VI, de la directive 2018/2001, et lorsque la valeur el, calculée conformément au point 7 de la partie C de l'annexe V, respectivement de la partie B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001 est égale ou inférieure à zéro ;
ii) En utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée au point 1 de la partie C de l'annexe V, respectivement de la partie B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001, où les valeurs par défaut détaillées mentionnées aux points D et E de l'annexe V, respectivement au point C de l'annexe VI, de la directive 2018/2001 peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à la partie C de l'annexe V, respectivement B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001 pour tous les autres facteurs ;
iii) En utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à la partie C de l'annexe V, respectivement B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001.
Pour l'application des paragraphes ii et iii, les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre pour la culture mentionnées dans l'annexe 1 de l'arrêté du 1er février 2023 pris pour l'application de l'ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (NOR : ENER2227617A) peuvent être utilisées en tant que valeurs réelles.
Pour l'application des points ii et iii, l'organisme chargé de la durabilité défini à l'article R. 283-6 du code de l'énergie peut demander, pour valider la valeur calculée utilisée par un opérateur mentionné aux articles R. 314-95 ou R. 283-12 du code de l'énergie une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'opérateur en accord avec l'administration aux frais de l'opérateur.
S'il juge que cette analyse ne permet pas de valider la valeur calculée, la valeur par défaut sera utilisée.

Article 3

Pour l'application de l'article R. 314-97 du code de l'énergie, la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse utilisé pour produire de l'électricité. L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 314-95 du code de l'énergie transmet l'ensemble des déclarations à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 au moins une fois par an.
La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre atteste que les critères de durabilité et de réduction de gaz à effet de serre des bioliquides ou des combustibles issus de la biomasse sont respectés.
L'opérateur mentionné à l'article R. 314-97 du code de l'énergie conserve une copie de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
La déclaration de durabilité contient au moins les informations suivantes :


- sa date d'établissement ;
- le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
- la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
- un numéro de déclaration unique ;
- la quantité et le type de bioliquide ou de combustible solide ou gazeux ;
- des informations relatives au critère de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie.


A des fins de contrôle et de mise en conformité avec les exigences de la législation française et européenne, l'organisme chargé de la durabilité défini à l'article R. 283-6 du code de l'énergie peut demander des informations complémentaires devant figurer sur la déclaration de durabilité.
La déclaration de durabilité n'est pas valide :


- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article R. 283-1 du code de l'énergie.