Arrêté du 15 mai 2023 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2023

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

Le préfet adresse la lettre d'intention d'un spectacle aérien public reçue de l'organisateur (point SAP.ORG.120) aux autorités suivantes :
1° A l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, si le spectacle aérien public se déroule sur un aérodrome dont le ministre de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire, ou si des présentations en vol d'aéronefs militaires sont prévues dans le programme du spectacle aérien public ;
2° A l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque des aéronefs militaires étrangers participent à la manifestation ;
3° Au directeur de la sécurité aéronautique d'Etat lorsque l'emplacement du spectacle aérien public, utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public, se situe en dehors d'un aérodrome ;
Le préfet destinataire de la lettre d'intention l'adresse aux préfets également concernés par la manifestation si celle-ci est interdépartementale ou si celle-ci est terrestre et maritime (point SAP.GEN.100).


SAP.AUT.105 - Avis des autorités après réception de la lettre d'intention


I. - L'ensemble des destinataires de la lettre d'intention informent le préfet concerné (point SAP.GEN.100), dans un délai de 15 jours ouvrés après réception de la lettre d'intention, de leur éventuelle objection sur les dates et le lieu demandés pour organiser le spectacle aérien public.
Dans ce même délai, le service compétent de l'aviation civile et l'autorité compétente relevant du ministre de la défense transmettent au préfet leur éventuelle recommandation de reclasser un spectacle aérien public en spectacle aérien public simple ou de reclasser un spectacle aérien public simple en spectacle aérien public (autre que simple).
II. - En sus du I du présent point, après réception de la lettre d'intention, le service compétent de l'aviation civile :
1° Vérifie que le directeur des vols et son suppléant répondent aux dispositions du point SAP.OPS.100 de la présente annexe, et évalue le choix de ce directeur des vols et de son suppléant en tenant compte des comptes rendus des spectacles aériens publics précédents pour lesquels ces personnes ont rempli les mêmes fonctions. Il transmet au préfet destinataire de la demande d'autorisation son avis concernant ce directeur des vols et son suppléant, au plus tard quinze jours ouvrés après réception de la lettre d'intention ;
2° Etablit s'il est nécessaire de mettre en place des portions d'espace aérien permettant d'assurer une ségrégation des activités aéronautiques.
III. - Lorsque le directeur des vols ou son suppléant sont des militaires nommés dans les conditions du point SAP.OPS.130 ou lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense et que ce spectacle ne comprend pas d'aéronefs civils, les avis mentionnés au II du présent point sont rendus par l'autorité compétente relevant du ministre de la défense.
Cette autorité compétente relevant du ministre de la défense transmet au préfet destinataire de la demande d'autorisation son avis concernant ce directeur des vols et son suppléant, au plus tard quinze jours ouvrés après réception de la lettre d'intention.


SAP.AUT.110 - Réponse à la lettre d'intention


I. - Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des portions d'espace aérien permettant d'assurer une ségrégation des activités aéronautiques, le service compétent de l'aviation civile, ou le cas échéant (III du point SAP.AUT.105) l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, peut informer l'organisateur dans un délai de 15 jours ouvrés après réception de la lettre d'intention, avec copie au préfet concerné, de la nécessité de transmettre la demande d'autorisation de manifestation aérienne avec un préavis de soixante-dix jours calendaires au plus tard avant la manifestation aérienne.
II. - Dans le cas où le préfet envisage au vu des éléments précisés dans la lettre d'intention de reclasser un spectacle aérien public en spectacle aérien public simple ou inversement de reclasser un spectacle aérien public simple en spectacle aérien public (autre que simple), il en informe l'organisateur dans la mesure du possible au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la lettre d'intention. Dans les mêmes délais, il peut informer l'organisateur de l'identification de difficultés d'organisation du spectacle aérien public au vu des éléments précisés dans la lettre d'intention. L'organisateur peut proposer des modifications acceptables pour le préfet avant les échéances fixées au point SAP.ORG.125 de la présente annexe.


SAP.AUT.115 - Réception de la demande d'autorisation


Le préfet adresse la demande d'autorisation de spectacle aérien public au service départemental d'incendie et de secours, et le cas échéant :
1° Aux autorités concernées du point SAP.AUT.100 de la présente annexe ;
2° Au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aérodrome.


SAP.AUT.120 - Avis des autorités après réception de la demande d'autorisation


I. - Après réception du dossier, les autorités consultées transmettent au préfet concerné leurs avis, chacune en ce qui la concerne et notamment, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Le service compétent de l'aviation civile fournit un avis portant sur les dispositions suivantes, sauf lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense et que ce spectacle ne comprend pas d'aéronefs civils :
a) La conformité du dossier aux dispositions des points SAP.OPS.300 et SAP.OPS.305 de la présente annexe et le cas échéant les modifications des limites entre la zone côté piste et la zone côté ville au regard de l'activité aéronautique, sauf lorsque la plateforme se situe sur un aérodrome dont l'aviation civile n'est pas affectataire ;
b) La cohérence des limites inférieures du volume de présentation basse hauteur avec les planchers définis au SAP.OPS.310 ;
c) Les opérations aériennes :
i) L'adéquation du volume de présentation avec son environnement aéronautique ;
ii) La conformité des conditions opérationnelles de participation des aéronefs civils de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes ;
iii) La demande éventuelle d'aéronefs motorisés militaires étrangers à évoluer en-dessous des hauteurs minimales mentionnées au II du SAP.OPS.205, avis rendu en coordination avec l'autorité compétente relevant du ministre de la défense ;
d) L'insertion dans l'espace aérien environnant de la circulation aérienne générée par l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome ;
2° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la plateforme, et au cas où cette plateforme se situe sur plus d'une commune, chaque maire concerné, fournit un avis portant sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome, et sur les éventuelles dispositions à mettre en œuvre concernant la police de la circulation sur les routes et voies ouvertes à la circulation publique ;
3° Le directeur de la police aux frontières territorialement compétent fournit un avis sur les aspects de la sécurité des tiers autres que ceux couverts par le service compétent de l'aviation civile ainsi que sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome ;
4° L'autorité compétente relevant du ministre de la défense fournit un avis sur :
a) La conformité du dossier aux dispositions des points SAP.OPS.300 et SAP.OPS.305 de la présente annexe et le cas échéant les modifications des limites entre la zone côté piste et la zone côté ville au regard de l'activité aéronautique, lorsque la plateforme se situe sur un aérodrome dont le ministre de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire ou lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense ;
b) La participation des aéronefs militaires français et l'adéquation de la plateforme et moyens proposés avec les présentations envisagées de ces aéronefs lors du spectacle aérien public ;
c) La demande éventuelle d'aéronefs motorisés militaires étrangers à évoluer en-dessous des hauteurs minimales mentionnées au II du SAP.OPS.205, avis rendu en coordination avec le service compétent de l'aviation civile ;
5° Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat fournit un avis sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome. Il rend également un avis sur l'insertion dans l'espace aérien environnant de la circulation aérienne générée par cet emplacement ;
6° Le service départemental d'incendie et de secours et, le cas échéant, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aérodrome fournissent un avis concernant l'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre l'incendie proposés par l'organisateur.
II. - Après réception du dossier, il est transmis au préfet concerné la décision d'accord ou de refus du chef d'état-major concerné ou de son délégataire, au nom du ministre de la défense, pour toute participation d'un aéronef militaire étranger au spectacle aérien public.


SAP.AUT.125 - Arrêté préfectoral d'autorisation


I. - L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les conditions spécifiques de l'organisation et du déroulement du spectacle aérien public, et notamment les noms du directeur des vols et de son suppléant, et précise le cas échéant si le spectacle aérien public est qualifié de spectacle aérien public simple et si des règles alternatives à celles du présent arrêté telles que prévues à l'article 6 du présent arrêté sont acceptées. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les dispositions applicables aux répétitions.
II. - Un arrêté préfectoral ne peut traiter que d'un seul spectacle aérien public.
Si deux spectacles aériens publics ou plus se tiennent simultanément sur un même site, ils sont considérés comme un seul spectacle aérien public devant faire l'objet d'une seule demande d'autorisation et d'un seul arrêté.
Un spectacle aérien public peut se tenir sur plus d'une journée, sans pour autant excéder dix jours consécutifs. Le même spectacle aérien public sur le même site ne peut à nouveau être autorisé qu'à l'expiration d'un délai de trente jours calendaires après la fin du précédent. Toutefois, ce délai de trente jours ne s'applique pas dans le cas de deux spectacles aériens publics couverts par un même dossier déposé et ayant lieu en début et en fin d'un même évènement.


SAP.AUT.130 - Notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation


L'arrêté préfectoral est notifié à l'organisateur, avec ampliation aux autorités citées au point SAP.ORG.125 et le cas échéant aux entités concernées du point SAP.AUT.115, au commandant de compagnie de gendarmerie des transports aériens territorialement compétent, au directeur régional des douanes territorialement compétent, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au directeur des vols, et au directeur des vols suppléant au plus tard dix jours calendaires avant la date prévue pour le spectacle aérien public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).