Arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2023
Dernière modification : 30 décembre 2023

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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive n° 2008/98/CE relative aux déchets ;
Vu la directive n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive n° 2008/98/CE relative aux déchets ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
Vu le code de l'environnement, notamment le livre V ;
Vu le code du travail, notamment l'article R. 4512-6 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 10 octobre 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 septembre 2023 au 3 octobre 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :

Article 1

Champ d'application.
I. - Le présent arrêté est applicable à l'ensemble des installations classées soumise à autorisation au titre d'une ou plusieurs des rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 ou 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
II. - Pour l'application du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet de demande d'autorisation est réalisé après le 1er janvier 2026.
Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2026.
Les autres installations sont considérées comme existantes.
III. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toutes les installations existantes et nouvelles sauf mention contraire indiquée dans chaque article.

Article 2

Définitions.
Bâtiment : ouvrage fixe et pérenne, couvert et clos, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface.
Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.
Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 susvisé ou des déchets qualifiés comme incombustibles à la suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.
Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive relative aux déchets susvisée.
Ilot : zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n'excède pas 500 m2.
Petit îlot : zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :


- le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à dix m3 si elle est couverte, et à 30 m3 sinon ;
- les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur…) ;
- la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.


Rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides.
Zone couverte : zone munie au minimum d'une toiture.
Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Ces zones sont vidées au moins quotidiennement et sont vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation.
Zone de stockage temporaire : zone séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI120.
Zone d'immersion : zone destinée à l'immersion des moyens de transport hors d'usage sur lesquels un départ d'incendie est suspecté ou détecté.
Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en cuve ou en silo fixe et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :


- les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;
- les zones de tri et de traitement des déchets.

Article 3

Détection et surveillance.
Les installations soumises à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques 2712, 2718, 2790 ou 2791 sont soumises aux dispositions qui suivent.
Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formée en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.
Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.
En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein de l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute, et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.
L'exploitant fait réaliser les vérifications périodiques prévues à l'article 68 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé au moins une fois par an.