Arrêté du 26 décembre 2023 relatif à l'attestation du respect de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2024 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer les règles de construction, notamment ses articles 3 à 5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 112-12, L. 122-10, L. 181-1, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer les règles de construction, l'article R. 122-32 dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant l'acoustique, l'accessibilité et la performance énergétique et environnementale et les articles R. 154-6 et R. 154-7 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 17 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 21 décembre 2023,
Arrêtent :
L'attestation visée à l'article 1er s'appuie sur des constats effectués en phases d'études et de chantier ainsi que, pour les opérations d'au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l'achèvement des travaux.
Les mesures acoustiques, prévues à l'article R. 122-32 du code de la construction et de l'habitation, portent sur les différents types de bruits suivants : bruits aériens extérieurs, bruits aériens intérieurs, bruits d'équipements, bruits de chocs, et sur la présence de matériaux absorbants en circulations communes le cas échéant.
Une mesure acoustique consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d'un isolement acoustique ou d'un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l'exigence réglementaire.
Par extension, au sens du présent arrêté, la détermination de l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique.
Le nombre minimum de mesures acoustiques à réaliser selon le type d'opération (logement individuel ou collectif) est détaillé dans l'annexe 3 du présent arrêté et dépend du nombre de logements total de l'opération ou, lorsque l'opération comporte plusieurs tranches, du nombre de logements de la tranche considérée.
Le maître d'ouvrage fait établir un rapport détaillé des mesures acoustiques effectuées sur l'opération ou la tranche. Pour l'application de l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage est tenu de conserver ce rapport pendant une durée de 6 années après l'achèvement des travaux.
Pour permettre l'établissement de l'attestation visée à l'article 1er qui sera jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122-12 du code de la construction et de l'habitation :
- un document identifiant le ou les responsables de la prise en compte de la réglementation acoustique sur l'opération et leurs missions ;
- un document établi lors de la phase études attestant la détermination et/ou la vérification des grandeurs acoustiques (isolements, niveaux de bruit, puissance acoustique d'équipements, durée de réverbération) prises en compte dans le cadre des règles de l'art, d'une étude, une certification ou un contrôle technique ;
- un document récapitulant le suivi et les constats réalisés en phase chantier ;
- le rapport de mesures acoustiques lorsque ces dernières n'ont pas été faites par l'attestateur ;
- tout autre document attestant de la qualité acoustique de l'opération.