Arrêté du 27 décembre 2023 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2024

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2023
Dernière modification : 30 décembre 2023

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Lexis Veille · 9 janvier 2024

www.legisocial.fr · 29 décembre 2023

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Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 242-6-6, D. 242-6-8 et D. 242-34 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ;
Vu le décret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et portant application de l'article 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu la délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 novembre 2023 ;
Vu la délibération de la commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de l'Alsace-Moselle en date du 22 novembre 2023,
Arrêtent :

Article 1

Les taux nets collectifs visés aux articles D. 242-6-11 et D. 242-6-18 à D. 242-6-23 du code de la sécurité sociale sont fixés par l'annexe 1 au présent arrêté.

Article 2

Le taux net moyen national de cotisation est de 2,12 %.

Article 3

Les coûts moyens de chacune des catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente mentionnées aux articles D. 242-6-6 et D. 242-34 du code de la sécurité sociale sont fixés par l'annexe 2 au présent arrêté pour chacun des comités techniques nationaux mentionnés à l'article R. 421-7 du même code.