Arrêté du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la réglementation d'accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2024
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires3


www.quartzavocats.fr · 7 février 2024

Afin d'inciter les acteurs de la construction à se tourner davantage vers les énergies renouvelables, l'arrêté du 21 décembre 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation supprime l'attestation de réalisation de l'étude des solutions d'approvisionnement […] #8217;arrêté du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la réglementation d'accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap fixe son contenu et joint des modèles en annexe) ;

 

blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

Décret n° 2023-1422 du 30 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE pour 2024 07 – Arrêté du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la réglementation d'accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap Source – JO. […] Arrêté du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la réglementation d'accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap 08 – Arrêté du 18 décembre 2023 portant modification de l'arrêté du 31 décembre 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup »

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 122-10, L. 122-12, L. 181-1 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, l'article R. 122-30 dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant l'acoustique, l'accessibilité et la performance énergétique et environnementale, et les articles R. 161-1 à R. 162-21 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 17 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 22 décembre 2023,
Arrêtent :

Article 1

Les modèles de l'attestation relative au respect des règles d'accessibilité des bâtiments à joindre à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux tel que mentionnée à l'article R. 122-30 de code de la construction et de l'habitation figurent en annexe du présent arrêté.
Les annexes sont les suivantes :
Annexe 1 - Construction d'une maison individuelle.
Annexe 2 - Construction d'un bâtiment d'habitation collectif ou d'une partie nouvelle d'un bâtiment à usage d'habitation collectif.
Annexe 3 - Construction d'un bâtiment à usage d'habitation collectif ou d'une partie nouvelle d'un bâtiment à usage d'habitation collectif destiné à l'occupation temporaire ou saisonnière.
Annexe 4 - Construction ou création d'un établissement recevant du public.
Annexe 5 - Travaux dans un établissement recevant du public existant ou création d'un ERP dans un cadre bâti existant.
Annexe 6 - Travaux dans un bâtiment d'habitation collectif existant où sont créés des logements par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est supérieur à 80 % de la valeur du bâtiment.
Annexe 7 - Travaux dans un bâtiment d'habitation collectif existant où sont créés des logements par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est strictement inférieur à 80 % de la valeur du bâtiment.
Annexe 8 - Travaux dans un bâtiment d'habitation collectif existant ou dans un bâtiment existant où sont créés des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière, dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est supérieur ou égal à 80 % de la valeur du bâtiment.
Annexe 9 - Travaux dans un bâtiment d'habitation collectif existant ou dans un bâtiment existant où sont créés des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière, dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est strictement inférieur à 80 % de la valeur du bâtiment.
Lorsque la construction comporte des usages différents correspondant à plusieurs catégories de bâtiments, une attestation est établie pour chacune des parties correspondantes, conformes aux modèles d'attestation annexées au présent arrêté.
L'attestation peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition qu'elle soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard des règles d'accessibilité.

Article 2

Pour permettre l'établissement de l'attestation visée à l'article 1er qui sera jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122-12 du code de la construction et de l'habitation les documents ci-dessous lorsqu'ils existent :


- le dossier de permis de construire et les divers permis modificatifs obtenus ou les documents du dossier d'autorisation relative à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation concernant les établissements recevant du public ;
- le dossier des ouvrages exécutés ou à défaut le CCTP du dossier de consultation des entreprises, avec plans et notices descriptives ;
- tous avis émanant de l'administration (commissions de sécurité et d'accessibilité, inspection du travail, service d'urbanisme, etc.) ;
- la ou les décisions des dérogations obtenues aux règles d'accessibilité ;
- l'étude d'impact et l'attestation de réalisation de l'objectif établie par l'attestateur prévu à l'article L. 112-9 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le résultat de la mission d'attestation de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent prévue à l'article L. 112-10 du même code, si concerné ;
- l'attestation de conformité CE des éventuels ascenseurs ainsi que l'attestation de conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs ;
- la documentation technique relative aux contrôles d'accès ;
- les fiches techniques des revêtements absorbants indiquant leur indice d'évaluation d'absorption ainsi que les surfaces mises en œuvre pour chaque type de revêtement dans les zones suivantes :
- ERP : les espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public et salles de restauration ;
- BHC : les halls et circulations intérieures desservant les logements ;
- les fiches techniques de revêtements de sols ayant fait l'objet d'essais de glissance des sols ;
- la note de calcul, si elle existe, des flux lumineux des zones suivantes : postes d'accueil, circulations intérieures horizontales et verticales, y compris trottoirs, rampes et escaliers mécaniques, parc de stationnement, halls, circulations communes intérieures horizontales, locaux collectifs, etc. Les procès-verbaux des mesures effectuées par l'entreprise dans le cadre de ses autocontrôles et les fiches techniques des appareils d'éclairage mis en œuvre (nature et puissance) ;
- pour les logements évolutifs :
- le plan en version logement accessible et le plan en version logement évolutif ;
- le tableau récapitulant par typologie de logement la surface moyenne des logements évolutifs et des logements accessibles à la construction ;
- le programme décrivant les travaux simples permettant la réversibilité par des aménagements ultérieurs ;
- pour les douches accessibles non installées à la construction, le plan de la salle d'eau comportant la douche sans ressaut ainsi que le programme décrivant les travaux simples permettant leur aménagement futur ;
- tout autre document en sa possession utile à l'attestateur.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 22 mars 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III