Arrêté du 19 décembre 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « table de correspondance des noms et prénoms »
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 5 janvier 2024 |
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Dernière modification : | 5 janvier 2024 |
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques et à la libre circulation de ces données à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code civil, notamment ses articles 60, 61 et 61-3-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre II ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire, notamment le 4° du J de son article 2,
Arrête :
Le ministre de l'intérieur (secrétariat général) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « table de correspondance des noms et prénoms », ayant pour finalités la consultation de l'identité des personnes ayant changé de nom ou de prénom en application des articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil et la mise à jour de cette identité dans les traitements de données à caractère personnel que lui-même ou les établissements publics qui lui sont rattachés mettent en œuvre.
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Le nom de famille antérieur au changement de nom ;
2° Le nom de famille postérieur au changement de nom ;
3° Les prénoms antérieurs au changement de prénom ;
4° Les prénoms postérieurs au changement de prénom ;
5° La date et le lieu de naissance ;
6° La date du changement de nom ou de prénom ;
7° Le sexe ;
8° Le cas échéant, la filiation.
Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées au maximum six ans à compter de leur enregistrement.