Arrêté du 13 février 2024 pris pour l'application de l'article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 février 2024
Dernière modification : 16 février 2024

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 18 février 2024

[…] 196 – Arrêté du 13 février 2024 pris pour l'application de l'article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à […] […]

 

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Le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 16-II ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, notamment son article 1er,
Arrêtent :

Article 1

1° Le cachet prévu à l'article 1er du décret n° 2024-87 susvisé, au format carré, 7,00 × 7,00 cm, et dont un modèle figure en annexe du présent arrêté, comporte les éléments suivants :
a) La mention : « République française » ;
b) La mention : « Légalisation » ;
c) La mention entre parenthèses : « Décret n° 2024-87 » ;
d) La mention entre guillemets : « La légalisation n'est qu'une vérification de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu » ;
e) La mention : « Destination de l'acte » à la suite de laquelle sera indiqué le pays dans lequel ou l'autorité devant laquelle est destiné à être produit l'acte lorsque celui-ci est un acte public au sens de l'article 2 du décret n° 2024-87 susvisé ;
f) La mention : « Date » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la légalisation ;
g) La mention : « Nom et qualité » à la suite de laquelle seront indiqués le nom et la qualité de l'agent public effectuant la légalisation ;
h) La mention : « Signature et cachet », à la suite de laquelle seront apposés la signature de l'agent public effectuant la légalisation et le cachet, selon le cas, du ministère des affaires étrangères, de l'ambassade ou du poste consulaire ;
i) La mention : « Atteste de la véracité de la signature de » ;
j) La mention : « Nom » à la suite de laquelle sera indiqué le nom de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;
k) La mention : « Agissant en qualité de » à la suite de laquelle sera indiquée la qualité de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;
l) La mention : « Sceau / timbre » à la suite de laquelle sera indiquée l'identité du sceau ou timbre de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;
2° Le cachet est porté, dans toute la mesure du possible, à l'encre rouge et près de la signature à légaliser, sans gêner la lecture du document.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.