Arrêté du 28 décembre 1972 fixant la liste des diplômes pris en considération pour la justification de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance des cartes professionnelles instituées par l'article 3 (alinéa 1er) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et prévues par l'article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 1973
Dernière modification : 2 janvier 1973

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Article 1

Pour l'application de l'article 11 b du décret susvisé du 20 juillet 1972, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle les personnes qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :


Diplôme de l'institut du droit des affaires de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, délivré antérieurement au 1er janvier 1971 ;


Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II après le 1er janvier 1971 ;


Diplôme de l'école des hautes études commerciales ;


Diplôme de l'école du haut enseignement commercial pour jeunes filles ;


Diplôme de l'institut supérieur des affaires ;


Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ;


Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;


Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;


Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy ;


Diplôme de l'institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg ;


Diplôme de l'institut d'études commerciales de Grenoble, délivré à dater de 1966 ;


Diplôme de l'école supérieure du bois ;


Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;


Diplôme de l'institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole ;


Diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales, agricoles et immobilières.

Article 2

Pour la justification de l'aptitude professionnelle, sont pris en considération en vue de l'application de l'article 12,1°, b, du décret susvisé du 20 juillet 1972 les diplômes et examens suivants :

Examen spécial d'entrée dans les universités ;

Brevet supérieur d'études commerciales ;

Certificat d'études juridiques de l'urbanisme et de la construction délivré par l'université de Toulouse-I ;

Diplôme d'études immobilières délivré par l'université de Limoges ;

Certificat d'élève diplômé d'une école de notariat reconnue par l'Etat ;

Brevets professionnels :

Des professions immobilières (option A) ;

D'employé d'assurances ;

De comptable, pour la carte prévue à l'article 1er (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972.

Brevets professionnels :

Des professions immobilières (option B) ;

D'employé de banque ;

De secrétaire ;

De chef de brigade géomètre, pour la carte prévue à l'article 1er, alinéa 1er, du décret susvisé du 20 juillet 1972.