Arrêté du 1 juillet 1986 portant approbation du cahier des clauses comptables applicables à la détermination des coûts de revient des prestations des sociétés d'ingénierie, des bureaux d'études, des ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 septembre 1986
Dernière modification : 12 septembre 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu les articles 223 à 229 du code des marchés publics relatifs au contrôle du coût de revient de certains marchés ;

Vu le décret n° 64-4 du 6 janvier 1964 et la circulaire d'application n° 2012 SG du 7 janvier 1964 du Premier ministre organisant les modalités de contrôle des coûts de revient pour certains marchés ;

Vu le décret n° 68-165 du 20 février 1968 organisant la coordination des contrôles de coûts de revient dans les entreprises titulaires de marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations prévues par l'article 54 de la loi de finances pour 1963 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1970 portant création d'un groupe interministériel d'étude du cahier des clauses comptables des sociétés d'ingénierie, des bureaux d'études et ingénieurs-conseils ;

Vu l'avis favorable du groupe de travail interministériel de coordination des enquêtes de coût de revient créé par la circulaire du 7 janvier 1964 susvisée,
Article 1
Est approuvé le cahier des clauses comptables dont le texte est annexé au présent arrêté (1).
Ce cahier des clauses comptables se substitue, à compter de la date de publication du présent arrêté, à celui approuvé par l'arrêté du 14 décembre 1977.
(1) Le cahier des clauses comptables annexé au présent arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel (édition des Documents administratifs) de ce jour.
Article 2
Dans les cas prévus à son paragraphe 0.020, le cahier visé à l'article 1er ci-dessus est obligatoirement appliqué par les administrations et les établissements publics ainsi que les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte visées par l'article 164 (I, a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958. Il doit y être obligatoirement fait référence dans les pièces contractuelles de tout marché ou commande.
Article 3
Les protocoles comptables prévus au paragraphe 0.020 précité sont négociés et signés par les fonctionnaires coordonnateurs institués par le décret n° 68-165 du 20 février 1968 susvisé.
Pour les entreprises auprès desquelles n'ont pas été nommés de fonctionnaires coordonnateurs, le ministre principalement intéressé au sens précisé à l'article 2 de ce même décret peut désigner, au sein de son administration ou des établissements publics et entreprises nationales placés sous sa tutelle, les personnes responsables chargées de négocier et signer les protocoles comptables.
Le protocole comptable conclu avec une entreprise dans les conditions qui précèdent s'impose à l'ensemble des services de l'Etat, entreprises nationales et sociétés d'économie mixte visés à l'article 2 ci-dessus qui contractent avec cette entreprise.