Article 2 de l'Arrêté du 11 décembre 1985 relatif au versement d'avances à l'Union des groupements d'achats publics

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Version01/01/1986
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Version08/04/1987

Entrée en vigueur le 8 avril 1987

Modifié par : Arrêté 1987-03-30 art. 1 JORF 8 avril 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les commandes groupées pour le compte de plusieurs services de l'Etat donnent lieu au versement à l'établissement, par chacun de ces services, d'avances dont le taux est fixé à 60 p. 100 des engagements de dépenses fondés sur les montants prévisionnels de ses commandes, à l'exception des matériels visés au troisième alinéa de l'article 34 du code des marchés publics pour lesquels les avances seront égales au montant total des engagements qui s'y rapportent.
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Entrée en vigueur le 8 avril 1987

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