Article 4 de l'Arrêté du 8 mai 1935 relatif à la réception des betteraves dans les fabriques de sucre et les distilleries

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Version10/05/1935

Entrée en vigueur le 10 mai 1935

Les bascules équipées conformément aux dispositions du présent arrêté seront vérifiées et poinçonnées par le service des poids et mesures.
Pour les bascules existantes, dont l'appareil indicateur sera transformé ou remplacé, la vérification primitive comportera :
1° Un examen, dans les ateliers du constructeur, du dispositif indicateur et enregistreur qui sera ultérieurement installé sur place. Cet examen aura pour but de constater que les dispositifs appartiennent à un type autorisé et de vérifier l'exactitude et le bon fonctionnement de ces dispositifs, considérés isolément. Ces essais en ateliers seront sanctionnés par la délivrance, par le service des poids et mesures, d'un certificat portant le numéro de l'instrument et sa destination.
Les appareils d'origine étrangère seront soumis à cette formalité dans les ateliers d'un constructeur balancier patenté résidant en France et ayant déposé sa marque auprès du service des poids et mesures ;
2° Une vérification sur place, sanctionnée par l'opposition du poinçon primitif "à la bonne foi". Cette vérification sera effectuée par l'agent intéressé du service des poids et mesures à qui le constructeur remettra le certificat prévu à l'alinéa 1° ci-dessus. Le constructeur balancier ou son représentant qualifié présentera l'appareil à la vérification et devra fournir au vérificateur les moyens matériels suffisants, savoir :
Une somme de poids étalonnés, poinçonnés à la lettre de l'année, et au moins égale au un cinquième de la portée maximum de la bascule, sans qu'il puisse être exigé plus de 5 tonnes ;
Des matières pondéreuses divisibles, permettant de charger le pont au voisinage de la demi-portée et de la portée maximum. Ces matières pondéreuses devront, autant que possible, comporter une charge roulante :
La main-d'oeuvre nécessaire aux manipulations.
La première lettre annuelle sera apposée en même temps que le poinçon primitif.
Pour les ponts à bascule neufs, les opérations de vérification primitive seront effectuées entièrement dans les ateliers du constructeur ou de son représentant qualifié, à l'aide de masses étalonnées d'un total égal à la portée maximum du pont. Néanmoins, la première lettre annuelle ne pourra être apposée que sur place, après installation, la vérification étant effectuée avec les moyens définis au paragraphe 2° ci-dessus ; la somme des poids étalonnés sera toutefois réduite au un dixième de la portée maximum, sans qu'il puisse être exigé plus de 4 tonnes.
Les vérifications périodiques suivantes, ou les vérifications après rajustage, seront effectuées tant pour les ponts transformés sur place que pour les ponts neufs avec les mêmes moyens que ceux prescrits ci-dessus pour la vérification primitive sur place des fonds transformés.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1935

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