Arrêté du 10 octobre 1978 fixant les taxes et redevances perçues en matière de demandes internationales au titre du traité de coopération

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 octobre 1978
Dernière modification : 15 octobre 1978

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Le ministre du budget et le ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 77-503 du 17 mai 1977 autorisant la ratification du traité de coopération en matière de brevets, ensemble un règlement d'exécution fait à Washington le 19 juin 1970 ;
Vu la loi n° 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 ;
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour l'organisation de cet institut ;
Vu le décret n° 78-1010 du 10 octobre 1978 pour l'application de la loi n° 77-682 du 30 juin 1977, et notamment son article 10,
Article 1
Le montant des taxes et redevances perçues au profit de l'institut national de la propriété industrielle en matière de dépôt d'une demande internationale au titre de la loi susvisée et des articles 6 et 8 du décret n° 78-1010 du 10 octobre 1978 est fixé comme suit :
Taxe de transmission d'une demande internationale ... 200 F.
Redevance pour la préparation d'exemplaires complémentaires, par page et par exemplaire ... 3 F.
Article 2
L'arrêté du 31 janvier 1969 précisant les dates auxquelles les taxes relatives aux brevets d'invention et aux certificats d'utilité sont considérées comme régulièrement acquittées est applicable à la perception des taxes et redevances prévues à l'article 1er.
Article 3
Le directeur de l'institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, MICHEL DE GUILLENCHMIDT.
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, PIERRE BILGER.