Arrêté du 8 février 1973 relatif aux formalités à accomplir dans le trafic voyageur pour l'application de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires relative aux marchandises exportées.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 1973
Dernière modification : 1 avril 1973

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le directeur-général des douanes et droits indirects,
Vu le code des douanes, et notamment l'article 95 ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1961 fixant la forme des déclarations de douanes, et notamment l'article 9 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1963 relatif au contrôle douanier des voyageurs ;
Vu la directive n° 72/230 du 12 juin 1972 du conseil des communautés européennes concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs,
Article 1
L'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires relative aux ventes faites par les commerçants installés en France à des voyageurs résidant à l'étranger, ou dans un des territoires d'outre-mer de la République française, est subordonnée à la présentation d'un bordereau de vente numéroté du format 148 x 210 mm conforme à l'un des modèles donnés en annexes I et II au présent arrêté.
Article 2
Pour les ventes faites à des voyageurs résidant dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, le bordereau conforme au modèle donné en annexe I est établi par le vendeur en quatre exemplaires :
- un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité ;
- deux de couleur jaune qu'il remet à l'acheteur à charge pour celui-ci de les adresser, après visa de l'autorité compétente de l'Etat membre d'importation définitive, au bureau des Douanes françaises désignés sur le bordereau ;
- un de couleur verte destiné à l'acheteur, ce dernier exemplaire étant facultatif.
Article 3
Pour les ventes faites à des voyageurs résidant dans un pays tiers ou dans un des territoires d'outre-mer de la République française, le bordereau conforme au modèle donné en annexe II est établi par le vendeur en quatre exemplaires :
- un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité ;
- deux de couleur rose qu'il remet à l'acheteur à charge pour celui-ci de les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au service des Douanes du point de sortie de France ;
- un de couleur verte destiné à l'acheteur, ce dernier exemplaire étant facultatif.