Article 2 de l'Arrêté du 31 août 1983 relatif au prix de vente des alcools d'Etat.

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Version01/09/1983

Entrée en vigueur le 1 septembre 1983

Pour les alcools entrant dans la composition de produits exportés pouvant être considérés comme consommables ou utilisables en l'état, les remboursements partiels prévus à l'article 159 modifié de l'annexe III au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :


I. - Alcools vendus avec garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :


1° Eaux-de-vie de vin et alcools de vin :

A destination des pays tiers : 210 F pour le vinage des vins, pour la fabrication d'apéritifs ou de liqueurs et pour l'élaboration des brandies pur vin.

2° Alcools de grain :

A destination de tous pays : 130 F.

3° Autres alcools :

A destination de tous pays : 150 F.

II. - Alcools vendus sans garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :


1° Alcools destinés à la consommation de bouche :

A destination des pays tiers : 200 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne : 160 F.

2° Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette :

A destination des pays tiers : 150 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

120 F.

3° Alcools destinés aux préparations pharmaceutiques :

A destination des pays tiers : 150 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

120 F.

4° Alcools destinés à la fabrication des vinaigres :

A destination des pays tiers : 80 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

40 F.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1983

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