Arrêté du 16 décembre 1983 relatif à la délégation du pouvoir de décision en matière d'agréments fiscaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 1983
Dernière modification : 29 novembre 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu les articles 156, 208 quater, 209, 239 bis B, 1649 nonies I et 1756 du code général des impôts ainsi que les articles 41 H de l'annexe III et 121 V octies de l'annexe IV à ce code ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1976 relatif aux conditions d'octroi du régime particulier de taxation des plus-values de liquidation et des réserves distribuées par les sociétés inactives.
Article 1

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts par le directeur régional des impôts dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article 2

Les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont autorisés à statuer dans les conditions prévues à l'article 121 V octies de l'annexe IV au code général des impôts, sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 208 quater du code précité, lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 4 millions de francs.

Article 3

Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II de l'article 209 du code général des impôts pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, lorsque les capitaux propres de cette société n'excèdent pas 25 millions de francs et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération.


Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.