Arrêté du 29 novembre 1985 du 29 novembre 1985 relatif à la réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurance.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 décembre 1985
Dernière modification : 11 décembre 1985

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Décisions2


1Tribunal des conflits, du 17 octobre 1988, 02538, mentionné aux tables du recueil Lebon

— 

[…] Considérant que par un arrêt ayant force de chose jugée la cour d'appel de Douai a ordonné la mise en conformité avant le 31 décembre 1983, sous astreinte, d'immeubles édifiés à Lambersart par la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré « La maison familiale », dont M. […] L. est le président-directeur général ; que, les travaux de mise en conformité n'ayant pas été exécutés dans le délai imparti, le maire de Lambersart a, par arrêté du 29 novembre 1985 visant les articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, mis en recouvrement l'astreinte liquidée pour la période du 6 mars 1984 au 24 septembre 1985 ; que M. […]

 

2Cour d'appel de Paris, 30 avril 2014, n° 11/18951

Infirmation — 

[…] Mais ces parties ne se prévalent au soutien de leur thèse que de textes dans l'ordre interne, spécialement un arrêté du 29 novembre 1985 et d'une instruction administrative sans référence aucune à la réglementation européenne qui régit seule le litige, aucun des règlement européens invoqués ne ménageant un tel régime de dérogation ou de prolongation des délais d'exportation, de sorte que le moyen soutenu sera rejeté.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 199 septies.
Article 1
L'article 17 E de l'annexe IV du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 17 E - 1° Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus.
2° Le certificat prévu au 1° comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
" - désignation de l'assureur ;
" - nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
" - numéro du contrat ;
" - date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
" - montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
"Il précise en outre :
" - pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies (1°) précité, le montant à reporter sur la déclaration des revenus (part représentative de l'opération d'épargne) ;
" - pour les contrats ou avenants prévus au 2° du même article, les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
"3° Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199 septies (2°) sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au 2°.
"4° Le certificat décrit au 2° est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt".
Article 2

Les présentes dispositions seront applicables à compter de l'imposition des revenus de 1986.

Article 3
Le directeur général des impôts et le directeur des assurances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.