Arrêté du 29 novembre 1985 du 29 novembre 1985 relatif à la réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurance.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 décembre 1985 |
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Dernière modification : | 11 décembre 1985 |
Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 199 septies.
Vu le code général des impôts, notamment l'article 199 septies.
L'article 17 E de l'annexe IV du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 17 E - 1° Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus.
2° Le certificat prévu au 1° comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
" - désignation de l'assureur ;
" - nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
" - numéro du contrat ;
" - date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
" - montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
"Il précise en outre :
" - pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies (1°) précité, le montant à reporter sur la déclaration des revenus (part représentative de l'opération d'épargne) ;
" - pour les contrats ou avenants prévus au 2° du même article, les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
"3° Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199 septies (2°) sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au 2°.
"4° Le certificat décrit au 2° est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt".
"Art. 17 E - 1° Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus.
2° Le certificat prévu au 1° comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
" - désignation de l'assureur ;
" - nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
" - numéro du contrat ;
" - date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
" - montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
"Il précise en outre :
" - pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies (1°) précité, le montant à reporter sur la déclaration des revenus (part représentative de l'opération d'épargne) ;
" - pour les contrats ou avenants prévus au 2° du même article, les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
"3° Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199 septies (2°) sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au 2°.
"4° Le certificat décrit au 2° est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt".
Les présentes dispositions seront applicables à compter de l'imposition des revenus de 1986.
Le directeur général des impôts et le directeur des assurances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.