Arrêté du 12 mai 1986 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins de la récolte 1985.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 16 mai 1986 |
---|---|
Dernière modification : | 16 mai 1986 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture,
Vu le règlement C.E.E. n° 337-79 du 5 février 1979 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole ;
Vu le règlement C.E.E. n° 338-79 du 5 février 1979 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur, et notamment l'article 4 de ce décret ;
Vu l'article 422 modifié du code général des impôts,
Est autorisée pour la récolte 1985 l'augmentation, par concentration ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, prévue au premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé, du titre alcoométrique volumique naturel des produits repris dans cet article destinés à l'élaboration de vins de table, de vins de pays ou de vins destinés à l'élaboration de vins mousseux.
Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins et les moûts de la récolte 1985 sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production des vins de pays et soient destinés à la commercialisation sous les dénominations respectivement applicables aux vins appartenant à cette dernière catégorie.
Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1985 sous réserve que les vins obtenus soient utilisés pour l'élaboration de vins mousseux.
Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins et les moûts de la récolte 1985 sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production des vins de pays et soient destinés à la commercialisation sous les dénominations respectivement applicables aux vins appartenant à cette dernière catégorie.
Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1985 sous réserve que les vins obtenus soient utilisés pour l'élaboration de vins mousseux.
L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1985, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées pour les vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Alsace, Champagne, Val de Loire, Bourgogne, pour les vins à appellation d'origine produits dans les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Côte Rôtie", "Hermitage", "Crozes-Hermitage", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Saint-Joseph", "Cornas", "Condrieu", "Château Grillet", "Côteaux du Tricastin", "Saint-Péray", ainsi que pour les vins blancs des appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Ventoux" et "Lirac".
Pour les vins à appellation d'origine "Faugères", "Côtes du Vivarais", "Costières du Gard", "Côteaux d'Aix-en-Provence", "Coteaux Varois", "Coteaux du Languedoc" et "Côtes du Lubéron", l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1985, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production prévues pour chacune de ces appellations.
Pour les vins à appellation d'origine "Faugères", "Côtes du Vivarais", "Costières du Gard", "Côteaux d'Aix-en-Provence", "Coteaux Varois", "Coteaux du Languedoc" et "Côtes du Lubéron", l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1985, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production prévues pour chacune de ces appellations.