Arrêté du 12 mai 1986 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins de la récolte 1985.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 mai 1986
Dernière modification : 16 mai 1986

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 juin 1992, 90PA00560 90PA00563, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que M. Y…, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite le 8 mars 1947, a bénéficié d'une révision de sa pension par un arrêté du 12 mai 1986 lui accordant deux bonifications, l'une de 9 mois, avec rappel d'arrérages à compter du 7 octobre 1983, au titre du brevet de parachutiste obtenu en 1946, l'autre de 4 mois et 25 jours, sans rappel d'arrérages, au titre d'une campagne supplémentaire accomplie entre le 23 octobre 1958 et le 31 décembre 1960 dans une unité territoriale en Algérie ;

 

2Tribunal administratif de Mayotte, 6 juin 2005, n° 0300047

Rejet — 

[…] Considérant que M. Z A, recruté par le maire de la commune de Bandrélé, au titre de chauffeur spécialisé par arrêté du 12 mai 1986, a été affecté au service d'entretien par arrêté n°17/CB/03, en date du 23 janvier 2003, à compter du 1 er janvier 2003 ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 20 novembre 2012, n° 1203600

Rejet — 

[…] qu'en raison de leur limitation dans le temps, nul ne peut se prévaloir des effets directs de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au soutien d'une demande de révision de pension concédée au titre de périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990 et pour lesquelles les droits à pension étaient constitués avant cette date, dès lors qu'aucun recours en justice ou réclamation équivalente n'a été déposé avant cette même date ; que la pension concédée au requérant par arrêté du 12 mai 1986 se rapporte à des périodes de travail antérieures au 17 mai 1990 ; qu'en conséquence, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture,

Vu le règlement C.E.E. n° 337-79 du 5 février 1979 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu le règlement C.E.E. n° 338-79 du 5 février 1979 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;

Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur, et notamment l'article 4 de ce décret ;

Vu l'article 422 modifié du code général des impôts,
Article 1
Est autorisée pour la récolte 1985 l'augmentation, par concentration ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, prévue au premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé, du titre alcoométrique volumique naturel des produits repris dans cet article destinés à l'élaboration de vins de table, de vins de pays ou de vins destinés à l'élaboration de vins mousseux.
Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins et les moûts de la récolte 1985 sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production des vins de pays et soient destinés à la commercialisation sous les dénominations respectivement applicables aux vins appartenant à cette dernière catégorie.
Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1985 sous réserve que les vins obtenus soient utilisés pour l'élaboration de vins mousseux.
Article 2
L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1985, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées pour les vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Alsace, Champagne, Val de Loire, Bourgogne, pour les vins à appellation d'origine produits dans les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Côte Rôtie", "Hermitage", "Crozes-Hermitage", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Saint-Joseph", "Cornas", "Condrieu", "Château Grillet", "Côteaux du Tricastin", "Saint-Péray", ainsi que pour les vins blancs des appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Ventoux" et "Lirac".
Pour les vins à appellation d'origine "Faugères", "Côtes du Vivarais", "Costières du Gard", "Côteaux d'Aix-en-Provence", "Coteaux Varois", "Coteaux du Languedoc" et "Côtes du Lubéron", l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1985, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production prévues pour chacune de ces appellations.
Article 3
L'enrichissement, visé au présent texte, soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé peut atteindre les limites qui y sont énoncées.