Arrêté du 6 juin 1986 portant fixation des taux de taxes à percevoir en 1986 pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 juin 1986
Dernière modification : 13 juin 1986

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture,

Vu les articles 1203 à 1234, 1234-19 et 1234-20 du code rural ;

Vu les articles 1622 à 1624 inclus du code général des impôts ;

Vu le décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 réunissant en deux fonds communs les divers fonds créés par la législation des accidents du travail agricole,
Article 1
Pour l'année 1986, les taux de la contribution des exploitants agricoles assurés contre les accidents du travail au titre de l'article 1234-19 du code rural à percevoir pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole sont fixés comme suit :
1° Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec garantie totale ou partielle des autres indemnités et frais : 65 p. 100 ;
2° Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec l'exclusion de la garantie des autres indemnités et frais : 87 p. 100.
Article 2
Le directeur général des impôts, le directeur des assurances, le directeur du budget, le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME