Arrêté du 13 mars 1989 relatif à la taxe de stockage et à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de céréales et produits dérivés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 mars 1989
Dernière modification : 25 mars 1989

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement C.E.E. n° 162-67 de la Commission de la Communauté économique européenne du 23 juin 1967 relatif aux modalités de fixation de la restitution à l'exportation pour les farines, gruaux et semoules de blé et de seigle ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2727-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, ainsi que les règlements pris pour son application ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2734-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2743-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2744-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié relatif au régime d'importation et d'exportation de produits transformés à base de céréales et de riz ;

Vu le règlement C.E.E. n° 4091-87 du Conseil de la Communauté économique européenne du 22 décembre 1987 modifiant le règlement C.E.E. n° 3034-80 fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement C.E.E. n° 3033-80 du 11 novembre 1980 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 4055-87 du Conseil de la Communauté économique européenne du 22 décembre 1987 modifiant le règlement C.E.E. n° 3035-80 établissant pour certains produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 285 ;

Vu le décret n° 87-676 du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 88-1096 du 1er décembre 1988 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1988-1989 ;

Vu le décret n° 89-14 du 10 janvier 1989 relatif aux montants de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1988-1989 ;

Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 13 juillet 1988,
Article 1
La taxe de stockage à la charge des utilisateurs est perçue à l'importation, pour le compte de l'Office national interprofessionnel des céréales, par la direction générale des impôts :
1° Sur le blé tendre, y compris les blés dénaturés, le blé dur, l'orge et le maïs, lors de la levée du titre de mouvement à la recette locale ou auxiliaire des impôts du point d'importation au taux de 3 F par tonne ;
2° Sur les farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur, purs ou en mélange, sur déclarations faites à la recette locale ou auxiliaire des impôts du point d'importation au taux forfaitaire de 4,20 F par tonne de farine de blé tendre ou dur, de gruaux ou de semoule de blé tendre, et de 4,65 F par tonne de gruaux ou de semoule de blé dur.
Le remboursement de la taxe de stockage sera effectué, le cas échéant, à l'exportation des blés tendres, y compris les blés dénaturés, des blés durs, des orges et des maïs et des produits dérivés visés au présent article par la direction générale des impôts sur justification et selon la procédure prévue par cette administration.
Le taux de remboursement sera pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et le maïs de 3 F par tonne.
Pour les farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur, les taux forfaitaires de remboursement sont fixés comme suit :
1. Farine de blé tendre ou de blé dur ayant une teneur en cendre par 100 grammes exprimée en milligrammes :
Jusqu'à 520 inclus : 4,50 francs (par tonne)
De 521 à 600 : 4,30 francs (par tonne)
De 601 à 900 inclus : 4,00 francs (par tonne)
De 901 à 1 100 inclus : 3,70 francs (par tonne)
De 1 101 à 1 650 inclus : 3,40 francs (par tonne)
De 1 651 à 1 900 inclus : 3,10 francs (par tonne)
2. Gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur : 4,70 F par tonne.
Article 2

La mainlevée se rapportant aux importations de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, de farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 1er du présent arrêté en les mains du receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation. Pour les farines, gruaux et semoules de blé tendre, la mainlevée est en outre subordonnée au paiement de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

Article 3

Sur les importations de produits transformés, ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du Traité de Rome, dérivés du blé tendre, du blé dur, de l'orge et du maïs, le service de douane perçoit au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales la taxe de stockage.


Sur les importations de produits transformés, ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du Traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.


Ces perceptions seront effectuées sur les produits et marchandises figurant aux tableaux I et II annexés au présent arrêté et sur la base des taux forfaitaires prévus à ces mêmes tableaux.