Arrêté du 16 juin 1975 Surfaces minima d'installation et coefficients d'équivalence en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles dans les départements de France métropolitaine (application de l'art. 188-3 du Code rural)-ALPES-MARITIMES

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 août 1975
Dernière modification : 31 août 1975

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Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;

Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969 pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;

Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;

Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département des Alpes-Maritimes ;

Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture des Alpes-Maritimes ;

Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;

Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles,
Article 1
Les superficies minima d'installation en polyculture visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixées ainsi qu'il suit pour le département des Alpes-Maritimes (en hectares) :
Coteaux et littoral niçois : 15,40
Montagne niçoise : 20,50.
Article 2
Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du code rural sont fixés comme suit :
Cultures légumières : 5
Cultures maraîchères intensives : 15
Cultures maraîchères sous serres : 50
Cultures fruitières : 5
Petits fruits rouges : 6
Vignes : 4
Vignes A.O.C. "Bellet" : 6
Cultures florales de plein air : 30
Cultures florales sous serres : 120
Mimosas : 5
Plantes à parfum : 30
Oliviers à olives de table : 12
Oliviers à huile : 8
Parcours et pacages de montagne : 0,5.
Article 3
Les coefficients d'équivalence et les seuils d'application valant abattement à la base applicables aux élevages ne nécessitant pas l'utilisation du sol agricole sont fixés comme suit :
COTEAUX ET LITTORAL NICOIS
NATURE DE L'ELEVAGE
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 1,4 a
Poulets de chair : 0,7 a
Dindons : 0,7 a
Pintades : 0,7 a
Lapins : 3,5 a
NATURE DE L'ELEVAGE
II. Elevages porcin et bovin
Equivalence en hectares par animal
Truies (naisseurs) : 0,20 ha
Truies (naisseurs engraisseurs) : 0,40 ha
Porcs à l'engrais : 0,017 ha
Veaux en batterie : 0,035 ha
Vaches laitières tenues par des laitiers nourrisseurs : 1 ha
MONTAGNE NICOISE
NATURE DE L'ELEVAGE
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 1,7 a
Poulets de chair : 0,85 a
Dindons : 0,85 a
Pintades : 0,85 a
Lapins : 4,5 a
NATURE DE L'ELEVAGE
II. Elevages porcin et bovin
Equivalence en hectares par animal
Truies (naisseurs) : 0,25 ha
Truies (naisseurs engraisseurs) : 0,50 ha
Porcs à l'engrais : 0,020 ha
Veaux en batterie : 0,045 ha
Vaches laitières tenues par des laitiers nourrisseurs : 1 ha
SEUILS D'APPLICATION VALANT ABATTEMENT A LA BASE
NATURE DE L'ELEVAGE
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 75 m2
Poulets de chair : 150 m2
Dindons : 150 m2
Pintades : 150 m2
Lapins : 30 m2
NATURE DE L'ELEVAGE
II. Elevages porcin et bovin
Equivalence en hectares par animal
Truies (naisseurs) : 5 truies
Truies (naisseurs engraisseurs) : 2,5 truies
Porcs à l'engrais : 60 porcs (an)
Veaux en batterie : 30 veaux (an)
Vaches laitières tenues par des laitiers nourrisseurs : -