Arrêté du 16 juin 1975 Surfaces minima d'installation et coefficients d'équivalence en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles dans les départements de France métropolitaine (application de l'art. 188-3 du Code rural)-DOUBS

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 novembre 1980
Dernière modification : 29 novembre 1980

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Le ministre de l'agriculture,
Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;
Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969 pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;
Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;
Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département du Doubs ;
Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture du Doubs ;
Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale de la Franche-Comté ;
Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles,
Article 1
La surface minimum d'installation en polyculture visée à l'article 188-3 du Code rural est fixée à 20 hectares pour l'ensemble du département du Doubs.
Article 2
Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixés comme suit :
Cultures légumières de plein champ : 5
Cultures maraîchères de pleine terre : 6
Cultures maraîchères intensives : 20
Cultures maraîchères sous châssis : 33
Cultures maraîchères sous serres : 100
Pépinières décoratives et fruitières : 12
Pépinières forestières : 5
Cultures horticoles intensives : 20
Cultures horticoles sous châssis : 33
Cultures horticoles sous serres : 100
Champignonnières : 25
Pisciculture en bassin : 200.
Article 3
Les coefficients d'équivalence et les seuils d'application valant abattement à la base applicables aux élevages ne nécessitant pas l'utilisation du sol agricole sont fixés comme suit :
NATURE DE L'ELEVAGE
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares de 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 1,7 a
Poulets de chair et faisans : 0,85 a
Dindons : 0,85 a
Pintades : 0,85 a
Lapins : 0,45 a
NATURE DE L'ELEVAGE
Equivalence en hectares par animal
II. Elevages porcin et bovin
Truies (naisseurs) : 0,25 ha
Truies (naisseurs-engraisseurs) : 0,50 ha
Porcs à l'engrais : 0,020 ha
Veaux en batterie : 0,045 ha
Vaches laitières tenues par des laitier nourrisseurs : 1 ha
NATURE DE L'ELEVAGE
III. Elevages divers
Lièvres : 2,5 couples de reproducteurs
Apiculture : équivalence pour 1 hectare : 25 ruches
NATURE DE L'ELEVAGE
Seuil d'application valant abattement à la base
I. Aviculture et cuniculiculture
Poules pondeuses : 75 m2
Poulets de chair et faisans : 150 m2
Dindons : 150 m2
Pintades : 150 m2
Lapins : 30 m2
NATURE DE L'ELEVAGE
II. Elevage porcin et bovin
Truies (naisseurs) : 5 truies
Truies (naisseurs-engraisseurs) : 2,5 truies
Porcs à l'engrais : 60 porcs (an)
Veaux en batterie : 30 veaux (an)
NATURE DE L'ELEVAGE
III. Elevages divers
Lièvres (équivalence pour 1 ha) : 2,5 couples de reproducteurs
Apiculture : équivalence pour 1 hectare : 25 ruches