Arrêté du 16 juin 1975 Surfaces minima d'installation et coefficients d'équivalence en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles dans les départements de France métropolitaine (application de l'art. 188-3 du Code rural)-FINISTERE
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 3 septembre 1975 |
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Dernière modification : | 18 août 1978 |
Le ministre de l'agriculture,
Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;
Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969 pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;
Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;
Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département du Finistère ;
Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture du Finistère ;
Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale Bretagne ;
Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles,
Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;
Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969 pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;
Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;
Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département du Finistère ;
Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture du Finistère ;
Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale Bretagne ;
Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles,
Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées en vue de leur comparaison avec les superficies retenues en polyculture sont fixés comme suit :
Cultures légumières de plein champ : 3
Cultures maraîchères de plein champ et bulbicoles : 7
Cultures florales de plein champ : 15
Cultures maraîchères sous serres : 20
Cultures florales sous serres : 30
Pépinières d'ornement : 15
Pépinières sylvicoles : 5
Pisciculture en bassins : 200.
Cultures légumières de plein champ : 3
Cultures maraîchères de plein champ et bulbicoles : 7
Cultures florales de plein champ : 15
Cultures maraîchères sous serres : 20
Cultures florales sous serres : 30
Pépinières d'ornement : 15
Pépinières sylvicoles : 5
Pisciculture en bassins : 200.
Les superficies minimales d'installation des exploitations d'ostréiculture et de mytiliculture sont fixées au double des superficies de référence ayant fait l'objet de l'arrêté du 24 avril 1969.