Arrêté du 16 juin 1975 Surfaces minima d'installation et coefficients d'équivalence en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles dans les départements de France métropolitaine (application de l'art. 188-3 du Code rural)-VENDEE

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 octobre 1976
Dernière modification : 17 octobre 1976

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Le ministre de l'agriculture,
Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;
Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969, pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;
Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;
Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département de la Vendée ;
Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture de la Vendée ;
Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale Pays-de-la-Loire ;
Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles ;
Article 1
La superficie minimum d'installation en polyculture visée à l'article 188-3 du Code rural est fixée à 20 hectares pour le département de la Vendée.
Article 2
Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixés comme suit :
Cultures légumières non irriguées, réalisées habituellement sur le même terrain : 4
Cultures légumières de plein champ irriguées : 8
Cultures maraîchères :
Sous petits tunnels : 12
Sous abris froids : 23
Sous serres chauffées : 60
Sous serres antigel : 33
Vignes : 3
Bulbiculture : 7
Arboriculture fruitière : 3
Petits fruits : 5
Pépinières : 8
Cultures florales :
De plein air : 20
Sous serres froides ou antigel : 48
Sous serres chauffées : 142
Tabac : 10.
Article 2-bis
Les superficies minima d'installation visées à l'article 188-3 du code rural sont fixées comme suit en matière de conchyliculture :
Ostréiculture : 1,20 ha ;
Ostréiculture (huîtres de claires) : 2,40 ha ;
Mytiliculture : 400 mètres de bouchots.