Arrêté du 2 novembre 1981 relatif aux conditions des emprunts des départements, communes et leurs groupements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de métiers et de l'artisanat de région, ports autonomes, établissements publics gestionnaires d'aéroports et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements, prévues par le code des communes en ses articles L. 236-10 à L. 236-12 et R. 236-10 à R. 236-47.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 novembre 1981
Dernière modification : 1 janvier 2011

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

La requérante, pour illustrer son propos, vous cite l(arrêt Commune de Pourrières [CE 20 juillet 1988 n( 79452] ; cet arrêt ne peut constituer, à notre sens, un précédent utile. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le code des communes en ses articles L. 236-10 à L. 236-12 et R. 236-10 à R. 236-47 ; Vu le décret n° 59-1053 du 7 septembre 1959 portant simplification de la gestion des titres nominatifs d'emprunts, complété et modifié par le décret n° 63-1166 du 21 novembre 1963 et par le décret n° 64-970 du 14 septembre 1964 ; Vu l'arrêté du 19 juin 1981 relatif aux conditions des emprunts des départements, communes et leurs groupements, territoires d'outre-mer, régions, chambre de commerce et d'industrie, chambres de métiers, ports autonomes, établissements publics gestionnaires d'aéroports et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités prévues par le code des communes en ses articles L. 236-10 à L. 236-12 et R. 236-10 à R. 236-47.

Article 1
Les obligations " 17, 50 % octobre 1981 " prévues par l'arrêté susvisé du 19 juin 1981 ont cessé d'être émises à compter du 31 octobre 1981.
Article 2
Les emprunts émis avec le concours de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales par les départements, communes et leurs groupements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de métiers et de l'artisanat de région, ports autonomes, établissements publics gestionnaires d'aéroports et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements dans les conditions prévues par les articles L. 236-10 à L. 236-12 et R. 236-10 à 236-47 du code des communes seront représentés par des obligations d'une valeur nominale de 2.000 F dénommées Obligations Villes de France série A 17 % février 1982 et série B 17,40 % février 1982.
L'émission des deux séries A et B est liée. La souscription de deux titres de série A représentés par deux obligations d'une valeur nominale de 2.000 F chacune au taux de 17 % implique la souscription d'un titre de série B représenté par une obligation d'une valeur nominale de 2.000 F au taux de 17,40 %, le minimum de chaque souscription étant de 6.000 F nominal.
Article 3
Les obligations des deux séries A et B seront émises avec jouissance du 1er février 1982 et rapporteront un intérêt annuel payable à terme échu le 1er février de chaque année, au taux de :
-17 % pour les obligations de la série A (deux obligations) ;
-17, 40 % pour les obligations de la série B (une obligation).
Le premier coupon pour l'une et l'autre série sera payable *date* le 1er février 1983.