Arrêté du 6 novembre 1985 fixant le montant des charges et des ressources transférées aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains au titre des transports scolaires.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 décembre 1985
Dernière modification : 8 décembre 1985

Commentaires46


M. Chavanes Georges · Questions parlementaires · 25 novembre 1991

. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les commissions de reclassement creees en application des articles 9 et 11 de la loi no 82-1021 modifiee du 3 septembre 1982 ont ete instituees et leurs membres nommes en 1985, respectivement par le decret du 22 janvier 1985 et par l'arrete du 6 novembre 1985. Depuis le debut de leur fonctionnement, les commissions administratives de reclassement se sont reunies dix-neuf fois et ont examine 1 878 dossiers relevant des differents departements ministeriels.

 

M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 25 novembre 1991

. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les commissions de reclassement creees en application des articles 9 et 11 de la loi no 82-1021 modifiee du 3 septembre 1982 ont ete instituees et leurs membres nommes en 1985, respectivement par le decret du 22 janvier 1985 et par l'arrete du 6 novembre 1985. Depuis le debut de leur fonctionnement, les commissions administratives de reclassement se sont reunies dix-neuf fois et ont examine 1 878 dossiers relevant des differents departements ministeriels.

 

M. Colombani Louis · Questions parlementaires · 28 octobre 1991

En aval des commissions, alors que lesdites commissions ont, a ce jour, emis 211 avis favorables a des reclassements et renvoye 305 dossiers pour nouvelle etude, seuls vingt sur plus de 500 ont abouti a la redaction d'un arrete de reclassement. […]

 

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 91NC00251, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que le 17 octobre 1984 M. X… a été victime, en service, d'une fracture du péroné et du plateau tibial et une parésie du sciatique poplité externe droit entraînant une invalidité permanente de 12 % ; que par arrêté en date du 6 novembre 1985 une allocation temporaire d'invalidité basée sur ce taux de 12 % lui a été accordée ; que l'intéressé ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 novembre 1987, l'avantage qui lui était servi a fait l'objet d'une révision à l'issue de laquelle il a été supprimé au motif que le requérant ne présentait plus de parésie du sciatique poplité externe et que le taux d'incapacité permanente partielle devait être ramenée à 6 % ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 1er juin 2023, n° 2102810

Rejet — 

[…] — le périmètre de la ZAC ne couvre pas le terrain d'assiette de la construction objet du permis de construire délivré à la société Transgourmet ; la ZAC se situait au sud de la route départementale ; le périmètre de la ZAC a été modifié par un arrêté du 6 novembre 1985 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 94 et 95 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment ses articles 2, 28 et 31 ;
Vu le décret n° 84-223 du 3 mai 1984 relatif à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et du transfert de compétences aux collectivités locales en matière de transports scolaires ;
Vu le décret n° 84-473 du 18 juin 1984 relatif aux modalités de la compensation des charges transférées en matière de transports scolaires aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ;
Vu le décret n° 84-478 du 19 juin 1984 fixant les conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés ;
Vu l'avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences en date du 24 septembre 1985,
Article 1
La répartition des charges financières afférentes aux compétences transférées aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains en application de la section III du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, pour l'année scolaire 1983-1984, servant de base de référence pour le calcul des droits à compensation, figure dans le tableau annexé (JORF du 8 décembre 1985) au présent arrêté, colonne I.
Article 2
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1984, le montant des droits à compensation des départements et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains s'élève à 747.250.456 F compte tenu des dépenses supportées par l'Etat jusqu'à la date du transfert de compétences fixée par le décret n° 84-223 du 3 mai 1984. La répartition de cette somme par département figure dans le tableau annexé, colonne II.
Les droits à compensation des départements pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1984 sont fixés à 681.425.765 F. La répartition de cette somme par département figure dans le tableau annexé, colonne III.
Les droits à compensation des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1984 sont fixés à 65.824.691 F. La répartition de cette somme par département figure dans le tableau annexé, colonne IV.
Article 3

Les droits à compensation des départements et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains en année pleine et en valeur 1984 sont fixés respectivement à 2.623.489.195 F et à 253.425.060 F.

La répartition des droits à compensation des départements calculée sur ces bases figure dans le tableau annexé cf. JORF du 8 décembre 1985*, colonne VI.

La répartition des droits à compensation des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains calculée sur ces bases figure dans le tableau annexé, colonne VII.