Arrêté du 27 novembre 1985 fixant le montant des charges et des ressources transférées aux départements au titre de l'action sociale et de la santé.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1985
Dernière modification : 31 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 5 et la section II du titre III ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment la section IV du titre II ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif au transfert de compétences en matière d'action sociale et de santé ;
Vu l'avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences en date du 24 septembre 1985,
Article 1
Le montant des charges financières afférentes aux compétences transférées aux départements en matière d'action sociale et de santé, en application de la section IV du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 est fixé à 18.663.588.925 F au 31 décembre 1983.
Article 2
Le montant de la base de calcul en valeur 1983 de la dotation générale de décentralisation mentionnée aux articles 95 et 96 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, destiné à compenser les charges ainsi transférées aux départements, est égal à la différence entre le montant de ces charges et le montant de la fiscalité transférée soit :
- le produit pour 1983 de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV transférée aux départements par l'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- le produit pour 1983 des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière transférés aux départements par l'article 28 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984.
Le montant de ces bases de calcul en valeur 1983 est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation générale de décentralisation pour 1984.
Le montant ainsi obtenu après actualisation est diminué conformément aux dispositions du IV de l'article 14 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de la moitié du supplément de ressources correspondant au produit pour 1984 de la taxe foncière sur les propriétés bâties, résultant de la modification du régime des exonérations de longue durée, prévue par le I du même article.
Article 3
Le montant de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article 2 ci-dessus est fixé à 7.834.005.311 F au titre de 1984.