Article Annexe ART. 57 de l'Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

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Version23/11/1979
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Version04/02/2009

Entrée en vigueur le 4 février 2009

Modifié par : Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, article 1er

57-1 - Lorsqu'un logement loué meublé ou garni, ou un hôtel communique avec un débit de boissons, une entrée indépendante doit être aménagée et maintenue constamment disponible.


Dans ces locaux, chaque unité de location doit avoir une porte indépendante.


57-2 - Les chambres à la location en meublé ou en garni, ou à l'usage d'hôtel, doivent répondre aux conditions minimales ci-après :


1° Avoir une hauteur minimale sous plafond de 2,20 mètres ;


2° Avoir une surface minimale au sol de 7 mètres carrés pour recevoir une personne, de 9 mètres carrés pour recevoir deux personnes, de 14 mètres carrés pour recevoir trois personnes et de 18 mètres carrés pour recevoir quatre personnes. Au-delà de quatre personnes, et par personne, la surface est majorée de 5 mètres carrés.


La plus petite dimension au sol ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour les chambres à une personne et à 2,50 mètres pour les autres.


Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ces surfaces, des salles de bains, d'eau ou de toilette, des combles non aménagés, des terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs et parties formant dégagements ou culs-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres.


Lorsqu'un lavabo ou plusieurs lavabos sont installés dans la chambre, la surface minimale est majorée d'un mètre carré par unité ;


3° Satisfaire aux normes minimales d'aération et d'éclairement ci-après, soit :


Pour une chambre :


- d'une personne, une baie ouvrante de 1 mètre carré, - de deux personnes, une baie ouvrante de 1,25 mètre carré, - de trois personnes, une baie ouvrante de 1,50 mètre carré, - de quatre personnes, une baie ouvrante de 2 mètres carrés.


Les dortoirs divisés en boxes individuels doivent être largement ouverts sur les dégagements pour assurer le renouvellement de l'air ; ils doivent comporter en annexe les installations sanitaires suivantes ;


- une salle de douches à raison d'une douche pour dix personnes ou fraction de dix personnes, - des cabinets d'aisances à raison d'un pour dix occupants ou fraction de dix occupants, - un lavabo pour trois personnes au maximum.


Indépendamment des éléments d'équipement propres à chaque catégorie de meublés, garnis ou hôtels, l'exploitant est tenu de fournir à chacun de ses locataires les services et prestations correspondant à la catégorie de l'établissement.


Il est interdit d'établir des couvertures, même vitrées, au-dessus des espaces sur lesquels s'aèrent et s'éclairent les pièces d'habitation, les cuisines et les groupes sanitaires.


57-3 - Equipements collectifs.


Les cabinets d'aisances ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurant, cuisines ou réserves de comestibles.


Ils doivent être munis d'un dispositif de fermeture intérieure ; l'exploitant doit être en possession d'une clé permettant d'ouvrir les portes en cas d'accident.


Les urinoirs doivent être établis hors de la vue du public et satisfaire aux mêmes conditions d'hygiène que les cabinets d'aisances.


Les circulations et parties communes doivent être convenablement aérées : celles qui ne possèdent pas un éclairage naturel et suffisant doivent être pourvues d'un éclairage électrique permanent et efficace.


57-4 - Equipement des pièces.


Tout logement garni, toute pièce louée isolément doivent être pourvus d'un poste d'eau potable, convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit, et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuation des eaux usées.


Chaque pièce doit être équipée d'un dispositif d'éclairage électrique.


Les chambres sont équipées au moins de deux points lumineux. Les canalisations électriques doivent être fixées aux parois dans les conditions prévues par la norme NF C 15-100 pour chaque type de conducteurs ; cette disposition interdit notamment les "fils volants".


Les appareils de chauffage doivent être maintenus à distance convenable de toute matière inflammable et reposer, le cas échéant, sur une plaque isolante, de manière à prévenir tout danger d'incendie.

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Entrée en vigueur le 4 février 2009

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