Article 2 de l'Arrêté du 23 juillet 1973 fixant les examens prévus en vue de la nomination, par mesures transitoires, à certains emplois communaux, des personnels affectés au traitement de l'information *informatique*.

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Version08/08/1973

Entrée en vigueur le 8 août 1973

En application des dispositions des articles 20 et 23 de l'arrêté précité du 23 juillet 1973, les agents communaux titulaires d'un emploi doté d'une échelle de rémunération prévue par l'arrêté du 25 mai 1970, bénéficiaires d'un contrat dans des conditions identiques à celles fixées par le décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962, les agents titulaires ou non titulaires ne bénéficiant pas d'un contrat dans les conditions du décret ci-dessus, et exerçant effectivement les fonctions de programmeur, pupitreur, chef d'équipe, chef programmeur, programmeur de système, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur, pourront, s'ils possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, accéder aux emplois de rédacteur, d'adjoint technique, de sous-archiviste ou de sous-bibliothécaire après vérification de leur aptitude.
Ils devront satisfaire aux épreuves suivantes :
1° Une épreuve de français écrite consistant dans la réponse à des questions sur un texte donné. Les questions posées devront permettre de vérifier si les candidats comprennent le sens général du texte et s'ils sont capables d'expliquer ou de commenter telle ou telle idée contenue dans le texte (durée :
trois heures ; coefficient 1).
2° Une conversation avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par les candidats et sur leurs connaissances professionnelles (durée : quinze à vingt minutes ; coefficient 1).
Toutefois, pour l'accès à l'emploi d'adjoint technique, la première épreuve sera remplacée par celle indiquée ci-après :
1° Problèmes de mathématiques du niveau du programme du baccalauréat mathématiques (durée : trois heures ; coefficient 1).
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Entrée en vigueur le 8 août 1973

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